Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01397 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYO
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2024
à Me TRIBOLO
Copie certifiée conforme délivrée le 26 septembre 2024
à Me GUEYE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier en présence de Madame VOLPI, auditrice de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (95),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Christine TRIBOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 9 juin 2023 [M] [Y] a sollicité la saisie des rémunérations de [R] [K] entre les mains de la CNRACL pour la somme totale de 158.168,75 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 26 octobre 2023 par le secrétariat-greffe.
A l’audience de tentative de conciliation du 25 janvier 2024 [R] [K] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2024.
Vu les conclusions de [R] [K] par lesquelles il demande de
- in limine litis, annuler la requête en saisie des rémunérations en l’absence de caractère effectivement exécutoire des titres produits
- prononcer l’irrecevabilité de la requête aux fins de saisie des rémunérations en l’absence de production des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible
- si la saisie ne devait pas être ordonnée, à titre principal, préciser que la somme de 135.000 euros s’impute sur le capital de la somme due à [M] [Y] en application de l’article 1343-5 du code civil
- lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil
- décider que les sommes qui seront versées à [M] [Y] s’imputeront d’abord sur le capital en application de l’article 1343-5 du code civil
- subsidiairement, décider que les sommes restant dues porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil
- si la saisie devait être ordonnée, procéder à une vérification de la créance en principal, frais et intérêts
- décider à titre principal que les sommes retenues sur sa rémunération s’imputeront d’abord sur le capital et subsidiairement que la créance produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie, en l’espèce au taux de 0%, en application de l’article L3252-13 du code du travail
- rappeler que les majorations de retard prévues à l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relatif au taux de l’intérêt légal cesseront de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération en application de l’article L3252-13 du code du travail
- en tout état de cause débouter [M] [Y] de ses demandes
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Vu les conclusions de [M] [Y] par lesquelles elle demande de
- débouter [R] [K] de ses demandes
- autoriser la saisie des rémunérations de [R] [K]
- condamner [R] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 juillet 2024 les parties ont développé oralement leurs moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la régularité de la requête :
L’article R3252-13 du code du travail énonce “La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité:
1- Les nom et adresse de l'employeur du débiteur;
2- Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
3- Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête”.
En l’espèce, déclarant agir en vertu de d’un jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales de Marseille le 28 novembre 2019 précédemment signifié à avocat le 2 juin 2020 et signifié à partie le 5 juin 2020 et d’un acte notarié exécutoire du 30 juin 2022 [M] [Y] a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de [R] [K] pour recouvrer la somme de 158.168,75 euros (124.017 euros en principal (soulte), 4.300 euros en principal (acte notarié avancés par [M] [Y]) 456.,83 euros (moitié des dépens) outre les intérêts et frais.
Etaient joints à la requête,
- ledit jugement
- le procès-verbal de signification en date du 5 juin 2020
- la copie exécutoire nominative de l’acte notarié établi le 30 juin 2022.
[M] [Y] produit en outre aux débats l’acte de notification à avocat du jugement.
Enfin, aucune somme n’étant réclamée par [M] [Y] au titre l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 juin 2021 qui a déclaré l’appel de [R] [K] irrecevable et l’a condamné à verser à [M] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il ne lui incombait pas de joindre cette décision à sa requête, même si celle-ci est annexée à la minute de l’acte notarié.
Dès lors, les dispositions précitées ont été respectées et la requête doit être déclarée régulière.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance :
L’article R3252-1 du code du travail énonce “Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur”.
Il est constant que le titre à l’origine de la mesure doit contenir en lui-même la liquidité de la créance ou contenir tous les éléments permettant son évaluation.
La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état liquidatif dressé par Maître [G] [B] le 4 avril 2018 fait état d’une soulte due par [R] [K] à [M] [Y], sous réserve d’homologation par le tribunal.
Par jugement du 28 novembre 2019 le juge aux affaires familiales de Marseille a donc
- homologué l’état liquidatif dressé par Maître [G] [B] le 4 avril 2018
- attribué à [R] [K] en pleine propriété le bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 2] évalué à 400.000 euros
- attribué à [M] [Y] en pleine propriété le bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 2] évalué à 181.000 euros
- dit qu’une soulte d’un montant de 124.017 euros, au plus tard dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision sera devenue définitive, et ce sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire
- condamné [M] [Y] et [R] [K] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et avec distraction
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné l’exécution provisoire.
Dès lors, c’est de façon pertinente que [M] [Y] fait valoir que ledit jugement contient tous les éléments permettant au juge de l’exécution d’évaluer sa créance au titre de la soulte qui lui est due. Elle est donc créancière de ce chef de la somme de 124.017 euros de ce chef et [R] [K] est tenu de lui régler cette somme même si aucune condamnation formelle n’a été prononcée à son encontre. En outre il n’est pas recevable à critiquer aujourd”hui la valeur des biens immobiliers attribués à chacun des ex-époux et partant le montant de la soulte due à son ex-épouse. En effet, il lui sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit qu’à défaut de paiement de la soulte due, [M] [Y] justifiait bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l’autorisant à faire pratiquer la saisie des rémunérations querellée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La situation de [R] [K] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 75 ans, est retraité, perçoit une pension d’un montant de 3.263 euros par mois (39.157 euros selon sa déclaration d’impôts 2023). Il est propriétaire de son domicile et s’acquitte des charges afférentes à ce bien ainsi que des charges de la vie courante. Il justifie de problèmes de santé qu’il n’est pas utile à la solution du litige de développer. Il s’est acquitté le 18juin 2024 de la somme de 135.000 euros.
[M] [Y] est âgée de 75 ans également. Cette dette, ancienne, résulte de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, commencée en 2007, suite au prononcé de leur divorce qui date de 2003 et qui a été confirmé en 2004 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette soulte devait être versée dans les mois suivant la date à laquelle la décision était définitive. Enfin du fait du défaut de paiement de la soulte par [R] [K] il a été nécessaire d’inscrire une hypothèque sur le bien lui ayant été attribué au profit de [M] [Y].
Ces éléments justifient donc le rejet des demandes formées sur le fondement des dispositions sus-visées.
Sur la saisie des rémunérations :
L’article R3252-19 du Code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais.
[M] [Y] évalue sa créance au 30 juin 2024 à la somme de 40.915,38 euros (38.736,81 euros au titre de la liquidation + 2.178,57 euros au titre des sommes dues suite à la condamnation résultant de l’ordonnance d’incident du 29 juin 2021 rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence).
A titre liminaire, il sera relevé que [M] [Y] n’a aucunement sollicité la saisie des rémunérations de [R] [K] sur le fondement de l’ordonnance d’incident du 29 juin 2021 ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans ses écritures. La demande à hauteur de 2.178,57 euros (principal frais et intérêts) ne sera pas retenue.
S’agissant de la somme réclamée en principal, il s’agit du montant de la soulte (124.017 euros). Cette somme est due. En revanche, s’agissant de la somme de 456.83 euros réclamée au titre des dépens, [R] [K] fait valoir de façon pertinente que le recouvrement des dépens d'instance avancés par l’une des partie ne peut être opéré qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (Civ. 2e, 17 mars 2016). S’agissant de la somme de 4.300 euros réclamée au titre des frais notariés, s’il est acquis aux débats que [M] [Y] a fait l’avance des frais de l’acte en totalité pour autant elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier le quantum demandé.
S’agissant de la somme réclamée au titre des intérêts échus au 17 juin 2024, la somme réclamée à hauteur de 44.113,25 euros est fondée puisqu’ils sont conformes au jugement assorti de l’exécution provisoire et dont l’appel a été déclaré irrecevable.
S’agissant de la somme réclamée au titre des frais aucune contestation n’est formulée de ce chef.
Il s’ensuit que la saisie des rémunérations de [R] [K] sera autorisée pour la somme de 33.979,98 euros (124.017 + 44.113,25 + 87.57 + 382,02 + 71,50 + 308.64 - 135.000).
S’agissant enfin de la demande de [R] [K] formée au titre de l’article L3252-13 du code du travail, compte tenu de la situation financière de celui-ci telle que rappelée supra, du taux d’intérêts applicable (taux légal) ainsi que du montant et de la nature de la créance (déjà ancienne) il ne sera pas fait droit aux demandes formées de ce chef.
Sur les dépens de la procédure et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
[R] [K], succombant à titre principal, sera tenu aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
[R] [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette l’exception de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations soulevée par [R] [K] ;
Déboute [R] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Autorise la saisie des rémunérations de [R] [K] au profit de [M] [Y] pour la somme de 33.979,98 euros;
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
Condamne [R] [K] aux dépens de la procédure ;
Condamne [R] [K] à payer à [M] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment