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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-15.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.100

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Ceugniez B..., 2°/ de Mme Ceugniez B..., 3°/ de M. José A..., demeurant tous trois ... à la Grande Synthe (Nord), 4°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, dont le siège social est ... (Nord), 6°/ de M. Allal Z... X..., 7°/ de Mme X..., née Khadija Y..., demeurant tous deux ... A, appartement 33 à la Grande Synthe (Nord), 8°/ du Cabinet Omnium de Courtage et Assurances Industrielles et Privées (OCAIP), ... (2ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Dominique A..., aujourd'hui décédé, qui conduisait la voiture automobile que son frère, M. José A..., lui avait prêtée, a provoqué un accident au cours duquel le jeune Saoud X... a été blessé ; que la garantie de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde a été recherchée ; que cet assureur a invoqué la nullité de l'adhésion de M. José A... au contrat d'assurance de groupe automobile souscrit par la société Vallourec pour ses "collaborateurs", l'adhérent ne justifiant pas de cette qualité ; Attendu que la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 1988) de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, qu'en signant un bulletin d'adhésion portant l'intitulé "Assurance des collaborateurs du groupe Vallourec", M. José A... a entendu faire croire à l'assureur qu'il remplissait la principale condition pour bénéficier d'une assurance qui, réservée aux collaborateurs de ce groupe, comportait une réduction de prime de 50 %, de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de son adhésion au contrat d'assurance groupe, la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas démontré que la qualité de collaborateur du groupe Vallourec avait été, pour la compagnie, la cause déterminante de la convention, condition nécessaire pour prononcer, en l'espèce, la nullité pour cause d'erreur sur la personne par application de l'article 1110 du Code civil ; qu'ayant par ailleurs retenu que M. A... avait exactement répondu aux questions qui lui avaient été posées et qu'aucune réticence ou fausse déclaration en ce qui concerne le risque assuré ne pouvait lui être reproché sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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