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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2022. 2218854

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218854

Date de décision :

4 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2218850. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Il ressort des pièces produites dans l'instance de référé suspension que M. B avait été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 20 juillet 2022, soit bien antérieurement à la date à laquelle il a introduit sa requête au fond et la requête en référé suspension. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B, dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. La présidente de section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2218854

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