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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-83.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.693

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, - Y... Marie-Hélène, agissant en qualité de civilement responsables de leur fils mineur Jean-Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE DU SUD, en date du 5 juillet 1994, qui, après avoir déclaré Jean-Philippe X... coupable d'infractions à la législation sur les armes et l'avoir acquitté pour les crimes d'homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 4 du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum les parents divorcés du jeune X... en qualité de civilement responsables de leur fils au profit des consorts A... et de B... ; "alors qu'en cas de divorce, la présomption de faute susceptible d'engager la responsabilité civile des parents suppose cumulativement que le parent ait la garde et que l'enfant habite chez lui ; qu'en retenant dès lors la qualité de civilement responsable des parents divorcés du jeune X... sans autrement caractériser les éléments générateurs de la responsabilité civile des parents, l'arrêt manque de base légale" ; Attendu que le moyen proposé est irrecevable en ce qu'il critique la responsabilité des demandeurs en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, dès lors qu'ils n'ont pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt civil du 28 juin 1994, ayant retenu le principe de leur responsabilité ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 68 du Code pénal ancien, ensemble 122-5 du nouveau Code pénal, 372, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Jean-Philippe X... in solidum avec Georges X... et Marie-Hélène Y... à payer aux consorts A... diverses sommes en réparation de leur préjudice moral outre l'équivalent en francs français de 11 400 000 lires et 19 100 francs français et à Andrea B... une provision de 100 000 francs à valoir sur un préjudice corporel à fixer à dire d'expert ; "aux motifs que le verdict négatif rendu le 28 juin 1994 ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine si le fait, dépouillé des circonstances qui lui impriment le caractère d'un crime, ne constitue pas néanmoins un fait dommageable, de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé acquitté, la responsabilité civile de celui-ci ; qu'en actionnant en direction de Raffaele A... et d'Andrea B... une arme à feu, Jean-Philippe X... a, sans en avoir l'intention, donné la mort à Raffaele A... et blessé Andrea B... ; qu'il a, de ce fait, commis une faute qui se trouve directement à l'origine du dommage dont les parties civiles demandent réparation ; "1 ) alors que, d'une part, la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression, ou en faveur de ses ayants droit ; que l'admission, sur l'action publique, du fait justificatif de légitime défense interdisait aux parties civiles de solliciter réparation d'un quelconque préjudice ; "2 ) alors que, d'autre part, l'admission du fait justificatif de légitime défense signifie que la riposte a été proportionnée à l'attaque et inspirée par la nécessité de défendre sa vie ; qu'il suit de là qu'aucune faute non-intentionnelle ne pouvait, même sur l'action civile, être reprochée au requérant ; qu'en retenant dès lors à son encontre une faute civile d'imprudence, la Cour a encore méconnu la chose jugée" ; Attendu que les juges, après avoir énoncé que le verdict négatif prononcé par la cour d'assises ne fait pas obstacle à ce que soit engagée la responsabilité civile du mineur Jean-Philippe X..., retiennent que celui-ci a commis une faute en actionnant une arme à feu en direction des victimes ; Que par ailleurs, il ne résulte d'aucunes conclusions que les demandeurs aient excipé de la légitime défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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