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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.060

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard W., pris en sa qualité de directeur de publication de l'hebdomadaire "Le Point", domicilié en cette qualité à Paris (6e), 2 / M. Jean-Louis F., 3 / la société anonyme S., dont le siège social est à Paris (6e), 140/140 bis, rue de Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard P., 2 / de M. Jacques M., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. W. et F. et de la société S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. P. et M. ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1992), dans un article rapportant le refus du peintre Arman de présenter une exposition à l'occasion de l'inauguration d'un musée à Nice, l'hebdomadaire "Le Point" a publié un article de M. F. rapportant les propos tenus par divers autres artistes dont M. P. qui, se disant solidaire de M. Arman, avait déclaré, à propos de M. M. maire de Nice, que celui-ci était "une canaille" ; que M. M. a assigné MM. F., W., directeur du "Point", et la société S., société d'exploitation de cet hebdomadaire, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que MM. F. et W. et la société S. s'étaient rendus coupables d'injure publique, alors qu'il résultait de l'article litigieux qui rendait compte de la décision de critiques d'art français de ne pas se rendre à l'inauguration du Musée d'art Contemporain de Nice, que leur refus était motivé par "les prises de position antésimites de Jacques M., maire de Nice et autorité de tutelle du musée" ; qu'il était indiqué que "cette prise de position fait suite à l'accueil chaleureux dont a bénéficié, le 30 mars, Jean-Marie Le P., à qui Jacques M. a remis les armoiries de la ville, et à la présence au congrès du Front national de l'ancien Waffen SS Schonhuber, alors chef du parti républicain néo-nazi de la République fédérale d'Allemagne, ainsi qu'aux déclarations racistes auxquelles Jacques M. s'est laissé aller" ; qu'il était rappelé que le refus d'Arman de donner suite, pour ces raisons, à une rétrospective de ses oeuvres, et du soutien que lui avaient apporté à cette occasion plusieurs artistes, dont M. P., dont le propos "M. est une canaille" se rattachait à des imputations diffamatoires et n'était que l'accessoire du délit de diffamation ; que pour en avoir jugé autrement, l'arrêt aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'article paru dans "Le Point" reprenait des propos publiés dans un autre hebdomadaire, a retenu que parmi les artistes solidaires d'Arman, Bernard P. pensait que M. "était une canaille", sans établir davantage de rapport entre ce terme et les prises de position antisémites et les propos racistes imputés à M. M. pour justifier le refus d'Arman ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans violer le texte visé au moyen, déduire que le terme "canaille", employé sans aucune imputation de faits précis et sans rapport avec le contexte de l'article, constituait une injure distincte d'un éventuel délit de diffamation ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers MM. P. et M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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