Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.619
Date de décision :
16 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COFRAR, dont le siège est ... à Saint-Cloud (HautsdeSeine), agissant en la personne de son représentant légal, M. de Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de Mlle Marie-Joseph de X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient
présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Blanc, avocat de la société COFRAR et de Me Vincent, avocat de Mlle de X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en ce qui concerne la somme de 10 000 francs accordée à titre de dommages-intérêts le jugement était confirmé sous réserves de dommages-intérêts complémentaires et que la somme de 25 000 francs venait en sus des 10 000 francs déjà alloués par le jugement confirmé, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié le préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef :
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que pour débouter la société COFRAR de sa demande en paiement du solde de travaux exécutés pour Mlle de X..., l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1989), après avoir retenu que le coût des travaux réalisés était de 184 414,32 francs, énonce que la société COFRAR fait état de paiements qui lui auraient été faits par Mlle de X... pour un montant qui serait de 119 833,33 francs mais qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ce chiffre qu'elle avance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société COFRAR de sa demande en paiement du solde des travaux, l'arrêt rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mlle de X..., envers la société COFRAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique