Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/03114 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSPJ
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHARDON prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS DE STRASBOURG n°353.426.877
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES DOMAINES DU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS d’AVIGNON n° 423746024
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Jugement rendu sans débat en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe sans débat conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, signé par monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président et M.Frédéric FEBRIER, greffier.
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Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 novembre 2023, la SCI Chardon a saisi la juridiction aux fins de rectification d’une erreur matérielle commise dans un jugement rendu le 7 novembre 2023 et concernant l’adresse de la SCI mentionnée dans le corps de la décision.
Par lettre transmise par RPVA, le greffier de la chambre a demandé la production d’un certificat de non appel, demande réitérée le 26 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 20 juin 2024 pour permettre au conseil de la SCI de produire le document demandé.
Eu égard au mode de saisine, il est statué sans audience, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur n’a pas présenté d’observations particulières .
SUR CE :
Le conseil de la SCI Chardon avait annoncé produire de nouvelles conclusions rectificatives de l’adresse de la SCI, conclusions qui n’ont pas été transmises au RPVA.
Dans ces conditions, et en l’absence d’erreur matérielle affectant le jugement, il y a lieu de rejeter la requête déposée par la SCI Chardon aux fins de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, sans débats par un jugement contradictoire et en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile
Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle mais la rejette,
Laisse les dépens à la charge de la SCI Chardon.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier .
Le Greffier Le Président
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