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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-13.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.391

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Emile X..., demeurant ... le Fromental, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cetelem, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que le délai pour agir prévu par ce texte ne court, en cas de défaillance de l'emprunteur, qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que la société Cetelem a accordé à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions; qu'ayant fait usage de ce crédit, ce dernier a cessé de le rembourser; que, par acte du 25 septembre 1992, la société de crédit a cité l'emprunteur devant un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes restant dues ; Attendu que pour "débouter" cette société de sa demande, l'arrêt attaqué retient que le compte fourni par celle-ci débute au 29 août 1989 et que l'absence d'arriéré à l'échéance normale d'août 1989 n'implique pas l'absence d'incidents de paiement qui auraient pu être régularisés et ne plus apparaître ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un incident de paiement non régularisé survenu à une date antérieure de plus de deux ans à celle de la citation délivrée à l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz