Texte intégral
N° RG 24/05997
N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ3C
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 26 Novembre 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2024.
Par ordonnances des 23 mai et 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 19 juillet 2024, à 15h00, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2024 à 14h07, a fait droit à cette requête.
M. [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 11 heures 25 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni la menace pour l'ordre public.
M. [G] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [G] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isére, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [G] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
Le conseil de M. [G] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; que les autorités consulaires algériennes, qui l'ont auditionné le 24 juin 2024, n'ont pas transmis leurs conclusions ; que, depuis 2020, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation de sorte qu'il ne peut être retenue une menace grave et actuelle à l'ordre public.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi, dès le 21 mai 2024, les autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire ;
- l'intéressé a été auditionné le 21 juin 2024 par le consulat d'Algérie et reste en attente d'une réponse ;
- l'intéressé est défavorablement connu des forces de l'ordre entre 2018 et 2024 pour des faits répétés de vols, dégradations et violences, a été incarcéré à trois reprises pour des faits de vols aggravés et de recel :
- au cours de ses interpellations, il n'a cessé de vouloir tromper les autorités policières, judiciaires et administratives en utilisant des alias.
En l'espèce, l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 mai 2024 et l'intéressé a été entendu le 21 juin 2024 par le consulat d'Algérie.
A ce jour, elle n'a pas reçu réponse des autorités consulaires et échoue donc à établit que les documents de voyage doivent être établis à bref délai.
L'intéressé a été condamné à trois reprises, le 3 septembre 2019, le 27 janvier 2020 puis le 24 août 2020 à des peines d'emprisonnement ferme, ce qui caractérise une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
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