Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° B 16-28.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... Y... ,
2°/ Mme Brigitte X..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris (service du juge de l'exécution, saisies immobilières), dans le litige les opposant :
1°/ au responsable du service des impôts des particuliers de [...] , agissant sous l'autorité de M. le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de [...] , l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement d'un juge de l'exécution, qui, après un report de la vente, fixe la date de l'audience d'adjudication ;
Mais attendu qu'une telle décision n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ;
Attendu que les griefs formulés à l'appui du pourvoi ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment