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Cour de cassation, 02 octobre 2008. 07-19.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.036

Date de décision :

2 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu , selon ce texte, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Vediorbis (la société), a été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il tirait des câbles sur un chantier ; que sur le recours gracieux du salarié, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que pour dire inopposable à l'employeur cette décision et écarter dans les rapports de ce dernier avec la caisse la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, l'arrêt relève que des réserves avaient été émises par l'employeur lors de la déclaration d'accident en raison de douleurs ressenties à la poitrine par le salarié dès avant sa prise de fonction, que la caisse avait initialement refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et que le certificat médical initial mentionnait que l'arrêt cardio-circulatoire était en rapport avec une nécrose myocardique antérieure ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les conditions de travail de M. X... avaient joué un rôle dans la survenance de l'accident, ce dont il résultait que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vediorbis aux dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vediorbis, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.

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