Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC6
du 19 juin 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC6
Jonction par ordonnance du président de chambre en date du 12 avril 2023 avec la procédure référencée : N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQ3
APPELANTS dans la procédure RG 22/2880 et INTIMES dans la procédure RG 23/00139/ DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE dans la procédure RG 22/2880 et APPELANTE dans la procédure RG 23/00139/ DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.C.I. QUINET JUSTINE [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience du 22 mai 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 juin 2023.
Et ce jour, 19 juin 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la demande de la SCI Quinet Justine recevable,
- écarté des débats les pièces de M. [C] [V] et Mme [M] [Y] épouse [V] (ci-après les époux [V]),
- débouté la SCI Quinet Justine de sa demande en résiliation de bail aux torts des locataires,
- condamné solidairement les époux [V] à payer à la SCI Quinet Justine la somme de 3 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 décembre 2020,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné solidairement les époux [V] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
- condamné solidairement les époux [V] à payer à la SCI Quinet Justine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente 'ordonnance' est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2022, les époux [V] ont formé appel du jugement et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/2880.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 janvier 2023, la SCI Quinet Justine a formé appel du jugement et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/139.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 12 avril 2023.
Par conclusions d'incident transmises le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Quinet Justine a demandé au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/02428 ayant été enrôlée sous le numéro 22/02880 réalisée le 21 décembre 2022,
- de condamner les époux [V] au règlement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Quinet Justine fait valoir en substance :
- que les conclusions d'appelants sur le fond ont été signifiées le 22 mars 2023, à l'expiration du délai de trois mois courant à compter de leur déclaration d'appel formée le 21 décembre 2022 selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
- que les écritures des époux [V] signifiées le 25 janvier 2023 ne pouvaient avoir interrompu le délai de trois mois en ce qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile ; qu'en effet, leur dispositif avait pour objet de voir ordonner la jonction des procédures d'appel et de donner acte aux époux [V] de ce qu'ils entendent conclure ultérieurement sur les demandes de la SCI Quinet Justine.
Les époux [V] n'ont pas formuler d'observations sur l'incident.
L'incident appelé à l'audience du 22 mai 2023 a été mis en délibéré au 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose que, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe '.
Par ailleurs, l'article 910-1 dudit code prévoit que ' les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. '
Aussi, les conclusions qui doivent être remises au greffe pour répondre aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile doivent comporter un dispositif sollicitant l'infirmation du jugement déféré sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, les époux [V] ont formé appel du jugement déféré par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2022.
Or, ils ont transmis des conclusions d'appelant le 24 janvier 2023 comportant un dispositif sollicitant :
- la jonction des procédures 22/2880 et 23/139 et l'enrôlement sous le numéro 22/2880,
- de leur donner acte de ce qu'ils entendent conclure ultérieurement sur les demandes de la SCI Quinet Justine.
Aussi, ces conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation du jugement déféré ne sauraient répondre aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile.
N° /2023 4
Par suite, il y a lieu de constater que les époux [V] ont transmis au greffe des conclusions reçues le 22 mars 2023, soit postérieurement au délai de trois mois courant à compter du 21 décembre 2022.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel des époux [V] reçue au greffe le 21 décembre 2022 et enregistrée sous le numéro 22/2280.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V] qui succombent supporteront la charge des dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel des époux [V] reçue au greffe le 21 décembre 2022 et enregistrée sous le numéro 22/2280,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [V] in solidum aux dépens de l'incident,
Renvoyons le dossier à la mise en état silencieuse du 6 septembre 2023
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
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