Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rapid'Coursiers, sise ... (Bouches-du-Rhône), représentée par M. Alain Aiach,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant 12, place du général De Gaulle, Marseille 1er (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Rapid'Coursiers fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 27 février 1989) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive à son ancien salarié, M. X..., qu'il avait considéré comme démissionnaire, alors, selon le pourvoi, qu'en raison des absences longues et répétées de M. X... depuis juillet 1987, ce salarié, après plusieurs avertissements, avait été informé qu'il ne serait plus possible de le garder dans la société en cas de nouvelle absence et que sa prochaine absence serait considérée comme une démission ; que, dès lors, en raison d'une nouvelle absence injustifiée de l'intéressé, la société était fondée à considérer celui-ci comme démissionnaire le 21 janvier 1988 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que, bien que régulièrement convoquée, la société Rapid'Coursiers n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 23 janvier 1989 ; que le moyen qu'elle présente au soutien de son pourvoi est, dès lors, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Rapid'Coursiers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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