Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00925 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6X7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01369, en date du 31 décembre 2021,
APPELANTE :
Madame [P] [R], épouse [L] [G]
née le 2 avril 1967 à [Localité 4] (MAROC)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Nora N'HARI, substitut général près la Cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 Janvier 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R], née le 2 avril 1967 à [Localité 4] (Maroc), a contracté mariage le 10 novembre 2012 à [Localité 3] (Côte d'Or) avec Monsieur [C] [L] [G], né le 6 décembre 1965 à [Localité 5] (Haute-Marne), de nationalité française.
Madame [R] épouse [L] [G] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 juillet 2017.
Par décision du 24 décembre 2019, le ministère de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre la déclarante et son conjoint ne pouvait être considérée comme stable et convaincante, dès lors qu'elle avait déclaré être divorcée à l'administration fiscale.
Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2020, Madame [R] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, au visa des articles 21-2, 21-3, 21-4 et 26-3 du code civil, de dire qu'elle est de nationalité française depuis sa déclaration de nationalité française souscrite le 17 juillet 2017, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que Madame [R], née le 2 avril 1967 à [Localité 4] (Maroc) n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Madame [P] [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la cessation de la communauté de vie des époux était caractérisée à la date de souscription de la déclaration de nationalité française intervenue quelques semaines seulement après l'ordonnance de non-conciliation. Il a jugé en conséquence que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française était fondée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 avril 2022, Madame [R] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour, au visa des articles 21-2, 21-3 et 21-4 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle remplit les conditions légales pour obtenir la nationalité française,
- dire qu'elle est française depuis le dépôt de sa déclaration le 17 juillet 2017,
- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité,
- ordonner la transcription de l'attribution de la nationalité française sur son acte de naissance,
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- dire la procédure réguliere au regard des dispositions de 1'article 1043 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 décembre 2021,
- débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dire que Madame [R], née le 2 avril 1967 à [Localité 4] (Maroc), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2023 et le délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] le 9 janvier 2023 et par le ministère public le 3 février 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ;
Il est constant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Aux termes des dispositions de l'article 21-2 alinéa 1 du code civil, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Ainsi, c'est à la date de la déclaration de nationalité qu'il convient de se placer pour examiner si les conditions posées par le texte sont réunies et non à la date à laquelle il est statué.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'époux avait quitté le domicile conjugal entre le 6 septembre et fin décembre 2016. La reprise de la vie commune n'a manifestement pas conduit à une réconciliation dès lors que la procédure de divorce a été engagée ultérieurement. En effet, l'appelante a déposé une requête en divorce le 28 mars 2017 et comparu à l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales le 20 juin 2017.
À cette audience, l'appelante et son conjoint ont confirmé leur volonté de mettre fin au mariage et le juge a autorisé les époux à vivre séparément.
Or, l'appelante a souscrit la déclaration de nationalité en cause le 17 juillet 2017, soit moins d'un mois après cette ordonnance de non conciliation.
Il y a lieu dès lors de constater que depuis septembre 2016 et jusqu'à la date de la déclaration il n'existait plus de communauté de vie affective entre les époux.
La circonstance que la procédure de divorce ait été ultérieurement abandonnée et que la vie commune se poursuive encore à ce jour est sans incidence sur l'issue du litige.
Les jurisprudences invoquées ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente affaire. En effet, il n'existe aucune preuve, dont la charge incombe ici à l'appelante, de la reprise de la vie commune entre l'ordonnance de non-conciliation et la déclaration de nationalité.
En conséquence la décision contestée sera confirmée.
L'appelante supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 décembre 2021,
Dit que Madame [P] [R], née le 2 avril 1967 à [Localité 4] (Maroc), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Madame [P] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
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