Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-83.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.462
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
- Y... Laurence, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2002, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe d'Alain Z... du chef d'abus de confiance et les a condamnés à des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Alain Z... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs adoptés des premiers juges, qu'aucun autre élément que les déclarations d'Eric X... ne figure au dossier, que la compagne d'Eric X... n'a pas été interrogée, que l'associé d'Alain Z... n'a pas davantage été entendu ;
"alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles les parties civiles faisaient valoir qu'il résultait des pièces du dossier, d'une part, qu'Alain Z... avait reconnu que des biens leur appartenant lui avaient été confiés (procès-verbal de perquisition n° 503-1999 du 2 avril 1999 et procès-verbal de renseignements judiciaires n° 503-199 du 2 avril 1999), d'autre part, qu'il s'était volontairement défait de ces biens (procès-verbal de renseignements judiciaires n° 503-1999 du 2 avril 1999) ;
"et aux motifs propres, que la Cour note le caractère manifestement extravagant des demandes des parties civiles ; que celles-ci ne démontrent pas avoir été invitées par Alain Z... à récupérer les quelques objets stockés chez lui ; qu'à ce jour, les parties civiles n'ont toujours pas été récupérer les quelques objets sans valeur qui encombrent Alain Z... au point que celui-ci les a sommés de l'en débarrasser ;
"alors que de tels motifs sont impuissants à exclure la culpabilité du prévenu qui avait reconnu, au cours de l'enquête de police, que des biens appartenant aux parties civiles lui avaient été confiés en gardiennage et qu'il s'était volontairement défait d'une partie de ces biens qu'il avait jetés à la benne à ordures" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoire des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Alain Z... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que le prévenu avait, lors de l'enquête de police, reconnu que des biens mobiliers lui avaient été confiés par celles-ci pour qu'il les entrepose dans son atelier et qu'il s'était défait d'une partie de ceux-ci en les jetant aux ordures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les parties civiles à payer à Alain Z... une somme de 300 euros ;
"aux motifs que l'action aussi incohérente qu'abusive des parties civiles qui semblent poursuivre une vengeance personnelle a conduit Alain Z... à exposer en cause d'appel des frais qui justifient que lui soit accordée la somme de 300 euros en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'article 472 du Code de procédure pénale ne trouve à s'appliquer que lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique ce qui n'était pas le cas en l'espèce, Alain Z... ayant été cité devant le tribunal correctionnel à la requête du Procureur de la République" ;
Vu l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action en dommages intérêts n'est ouverte au prévenu relaxé contre la partie civile que lorsque celle-ci a, elle-même, mis en mouvement l'action publique ;
Attendu qu'après avoir renvoyé Alain Z... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a condamné Eric et Laurence X... à payer à celui-ci, qui n'avait formé aucune demande à cette fin, la somme de 300 euros, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Alain Z... a été cité devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 avril 2002 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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