Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° N 19-10.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. P... K...,
2°/ Mme J... H..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-10.759 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse régionale Normande de financement, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme K..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux K... de nullité de l'acte authentique de vente du 26 février 2007 et du contrat de prêt consenti par la société Norfi, d'avoir débouté les époux K... de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et de les avoir condamnés solidairement à verser à la société Norfi, au titre du prêt numéro 202963 du 26 février 2007, la somme de 384 009,54 euros, en précisant que la somme de 378 627,42 euros portera intérêts au taux de 4,3 % par an à compter du 7 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du prêt, M. et Mme K... prétendent que leur consentement a été vicié du fait des nombreuses irrégularités entachant les actes de prêt ; qu'ils soutiennent ainsi n'avoir jamais été en contact avec Norfi ou avec son mandataire CAFPI, renvoyant pour le surplus aux constats opérés par les juges pénaux stigmatisant le mode opératoire de la société Apollonia visant à éviter tout contact de ses clients avec les banquiers, courtiers ou notaires, un des établissements prêteurs de deniers ayant de surcroît pris l'initiative d'adresser directement les offres à Apollonia ; qu'ils contestent avoir rempli la demande de prêt, réceptionné l'offre de prêt et même l'avoir signée ; que le vice de consentement suggéré est le dol qu'il appartient à M. et Mme K... de caractériser dans le cadre de leurs relations avec Norfi sans pouvoir se référer aux éléments du dossier pénal mettant effectivement en évidence le démarchage habile des préposés de la société Apollonia faisant miroiter la qualité des produits, réservés à une certaine catégorie d'investisseurs privilégiés, le recours à des artifices, la signature de procurations notariées visant à ficeler les clients, dépossédés des liasses de documents signés en toute confiance se trouvant ainsi dans l'incapacité de renoncer à leurs projets dont la mise en oeuvre était à partir de ce moment, entièrement orchestrée par l'apporteur d'affaire ; que la cour n'étant pas saisie de l'escroquerie en bande organisée encore en cours d'instruction, M. et Mme K..., même victimes du mode opératoire dénoncé par l'instruction pénale, ne sauraient en faire reproche à la banque qui n'en est pas l'auteur ni davantage à sa mandataire, CAFPI, alors qu'ils déplorent justement de ne jamais les avoir rencontrées ; que, de surcroît, un dol n'entraîne la nullité du contrat que s'il a déterminé le consentement de l'emprunteur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les appelants n'apportant à la cour aucun élément sur la valeur du lot acquis ou sur les revenus locatifs procurés tandis que leur préjudice ressort d'évidence non de l'acquisition financée par le prêt litigieux mais de la multiplicité des engagements souscrits par l'intermédiaire de la société Apollonia ; que les autres griefs se rattachent à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque et à la violation de la loi Scrivener ; qu'ils ne sont pas susceptibles d'être sanctionnés par la nullité du contrat et seront examinés ci-après ; qu'il convient, confirmant le jugement déféré, de rejeter la demande de nullité du prêt ; que, sur la nullité de l'acte de vente, M. et Mme K... la soulèvent en raison de l'absence de procuration donnée au notaire pour en déduire la nullité du prêt dont l'exécution est sollicitée ; qu'une telle prétention ne peut cependant être examinée hors la présence du notaire ainsi mis en cause – et assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille – et du vendeur, dont l'identité n'est même pas précisée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prescription de l'action en nullité, aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; que, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; que le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation, et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; qu'il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ; que les époux K... ont soulevé pour la première fois l'exception de nullité dans les conclusions du 19 juin 2013 ; que la règle selon laquelle l'exception de nullité soulevée en défense est perpétuelle ne s'applique que si le contrat n'a jamais été exécuté ; qu'en l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que les époux K... ont commencé à exécuter le contrat et à régler des échéances dudit prêt ; que le contrat de prêt et le contrat de vente, datant selon les époux K... du 26 février 2007 et les époux K... ne répondant pas au moyen de la prescription de leur action en nullité en ne justifiant pas d'une date précise à laquelle ils auraient eu connaissance des éléments qu'ils invoquent à l'appui de leur demande en nullité, et la nullité du contrat de prêt et du contrat de vente ayant été soulevée pour le première fois le 19 juin 2013 soit en dehors du délai de prescription de cinq ans à compter du 26 février 2007, il y a lieu de déclarer irrecevable leur demande d'annulation du contrat de prêt et du contrat de vente ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déclarant la demande en nullité irrecevable comme prescrite, sans répondre au moyen opérant, soulevé par les époux K... (conclusions, p. 16-17), tiré de ce qu'ils n'avaient eu connaissance des manoeuvres dolosives qu'à la suite des premières échéances impayées, en 2009, et que, par conséquent, leur demande en nullité, formée le 19 juin 2013, n'était pas prescrite, la cour la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les époux K... avaient répondu à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur demande en faisant valoir qu'ils n'avaient eu connaissance des manoeuvres dolosives qu'à la suite des premières échéances impayées, en 2009 (conclusions, p. 16-17) ; qu'en relevant par motifs adoptés, pour déclarer la demande en nullité irrecevable comme prescrite, que les époux K... ne répondaient pas au moyen tiré de la prescription de leur action en nullité, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, à supposer qu'en jugeant qu'il convenait de « rejeter la demande de nullité du prêt », elle l'ait rejetée au fond, devrait être regardée comme ayant entaché sa décision d'insuffisance de motifs dès lors qu'elle a, dans le dispositif de son arrêt, confirmé le jugement du 27 juin 2016 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité ; que la cour d'appel a ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux K... à verser à la société Norfi, au titre du prêt numéro 202963 du 26 février 2007, la somme de 384 009,54 euros, en précisant que la somme de 378 627,42 euros portera intérêts au taux de 4,3 % par an à compter du 7 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du prêt, M. et Mme K... prétendent que leur consentement a été vicié du fait des nombreuses irrégularités entachant les actes de prêt ; qu'ils soutiennent ainsi n'avoir jamais été en contact avec Norfi ou avec son mandataire CAFPI, renvoyant pour le surplus aux constats opérés par les juges pénaux stigmatisant le mode opératoire de la société Apollonia visant à éviter tout contact de ses clients avec les banquiers, courtiers ou notaires, un des établissements prêteurs de deniers ayant de surcroît pris l'initiative d'adresser directement les offres à Apollonia ; qu'ils contestent avoir rempli la demande de prêt, réceptionné l'offre de prêt et même l'avoir signée ; que le vice de consentement suggéré est le dol qu'il appartient à M. et Mme K... de caractériser dans le cadre de leurs relations avec Norfi sans pouvoir se référer aux éléments du dossier pénal mettant effectivement en évidence le démarchage habile des préposés de la société Apollonia faisant miroiter la qualité des produits, réservés à une certaine catégorie d'investisseurs privilégiés, le recours à des artifices, la signature de procurations notariées visant à ficeler les clients, dépossédés des liasses de documents signés en toute confiance se trouvant ainsi dans l'incapacité de renoncer à leurs projets dont la mise en oeuvre était à partir de ce moment, entièrement orchestrée par l'apporteur d'affaire ; que la cour n'étant pas saisie de l'escroquerie en bande organisée encore en cours d'instruction, M. et Mme K..., même victimes du mode opératoire dénoncé par l'instruction pénale, ne sauraient en faire reproche à la banque qui n'en est pas l'auteur ni davantage à sa mandataire, CAFPI, alors qu'ils déplorent justement de ne jamais les avoir rencontrées ; que, de surcroît, un dol n'entraîne la nullité du contrat que s'il a déterminé le consentement de l'emprunteur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les appelants n'apportant à la cour aucun élément sur la valeur du lot acquis ou sur les revenus locatifs procurés tandis que leur préjudice ressort d'évidence non de l'acquisition financée par le prêt litigieux mais de la multiplicité des engagements souscrits par l'intermédiaire de la société Apollonia ; que les autres griefs se rattachent à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque et à la violation de la loi Scrivener ; qu'ils ne sont pas susceptibles d'être sanctionnés par la nullité du contrat et seront examinés ci-après ; qu'il convient, confirmant le jugement déféré, de rejeter la demande de nullité du prêt ; que, sur la nullité de l'acte de vente, M. et Mme K... la soulèvent en raison de l'absence de procuration donnée au notaire pour en déduire la nullité du prêt dont l'exécution est sollicitée ; qu'une telle prétention ne peut cependant être examinée hors la présence du notaire ainsi mis en cause – et assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille – et du vendeur, dont l'identité n'est même pas précisée ; (...) que la somme réclamée n'étant pas autrement contestée en son quantum, il convient de confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges ;
ALORS QUE l'acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté ; que les époux K... faisaient valoir qu'ils n'avaient signé ni l'acte de vente ni l'acte de prêt établis par Me B..., notaire mis en examen dans l'affaire Apollonia ; qu'ils soutenaient en outre qu'il résultait des constatations de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que l'opération élaborée par Apollonia reposait sur la falsification des procurations données par les victimes et qu'en l'espèce, aucune procuration n'était versée au débat (conclusions, p. 17) ; qu'ils produisaient un arrêt de cette chambre de l'instruction indiquant que nombre de procurations officiellement établies par Me G..., notaire également mis en examen, étaient en réalité fausses (pièce n° 4, p. 58-61) ; qu'aucune procuration n'était annexée à l'acte de prêt, versé au débat par la société Norfi (pièce adverse n°1), qui indiquait que les époux K..., non présents, étaient représentés par un clerc de notaire en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés aux termes d'une procuration reçue par Me G... le 18 décembre 2006 ; qu'en condamnant les époux K... à payer à la société Norfi une somme au titre de l'acte de prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de procuration permettant de vérifier la réalité du consentement donné par les époux K... à la vente et au prêt, l'acte de prêt, non signé par ces derniers, pouvait leur être opposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.