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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05177

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 - Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 21/00902 APPELANT Monsieur [J] [N] né le 30 Juillet 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMÉE S.A.S.U. BM BYMYCAR MARNE LA VALLEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège N° SIRET : 388 725 236 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Anne ZYSMAN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure M. [J] [N] a fin 2018 conclu avec la SAS BM ByMyCar de [Localité 6] un contrat de location avec option d'achat (contrat PassLease LOA) pour une durée de trois ans, portant sur un véhicule de marque BMW, modèle 520d X Drive 190 chevaux, moyennant un loyer mensuel de 896,54 euros. Il a pris livraison du véhicule le 12 décembre 2018 et a le même jour signé un avenant précisant les modalités de reprise du véhicule. La société ByMyCar a au mois de décembre 2019, au décours d'une visite d'entretien annuel, réclamé à M. [N] la prise en charge de cet entretien au motif qu'il avait dépassé le kilométrage autorisé de 40.000 pour toute la durée du contrat. Un coût supplémentaire de 18.942,01 euros lui a été facturé au titre du kilométrage excédant 40.000, portant le coût mensuel de la location à la somme de 1.425,54 euros. M. [N] a refusé cette prise en charge, affirmant que le kilométrage autorisé de 40.000 était annuel. En l'absence de solution amiable, M. [N] a par acte du 24 février 2021 assigné la société ByMyCar en annulation du contrat de LOA, pour erreur, devant le tribunal judiciaire de Meaux. M. [N] a restitué le véhicule à la société ByMyCar le 14 décembre 2021 et a réglé les frais facturés par celle-ci au titre du kilométrage excédentaire. * Le tribunal a par jugement du 15 février 2022 : - rejeté la demande d'annulation du contrat de LOA PassLease du 12 décembre 2018, - rejeté la demande en remboursement des loyers perçus, - dit que la demande de restitution du véhicule est sans objet, - rejeté la demande en paiement à titre de dommages et intérêts formée par M. [N], - rejeté les demandes de M. [N] et de la société ByMyCar au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le premier juge a considéré que les pièces versées aux débats, telles la simulation de contrat PassLease LOA, le bulletin de souscription au contrat d'entretien et de maintenance, l'avenant au contrat de location du 12 décembre 2018 et le courrier de la société BMW Financial Services à M. [N] indiquaient sans équivoque que le kilométrage contractuellement prévu dans le contrat de location conclu avec la société ByMyCar s'élevait à 40.000 pour toute la durée du contrat. Il a estimé que la multiplicité de ces documents antérieurs, concomitants et postérieurs à la souscription du contrat et à la disposition de M. [N] impliquaient qu'il pouvait se rendre compte que ce kilométrage ne correspondait pas à ses besoins, de sorte que son erreur, inexcusable, ne pouvait être invoquée au soutien d'une demande d'annulation du contrat. Il a ajouté que si une disproportion entre le prix des loyers et le kilométrage était établie, celle-ci ne permettrait pas d'établir une erreur, mais une lésion, non sanctionnée civilement, sauf exception légale dont il n'est pas question en l'espèce. Il n'a donc pas été fait droit à la demande d'annulation du contrat présentée par M. [N] et aux demandes de restitutions réciproques. M. [N] a par acte du 9 mars 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société ByMyCar devant la Cour. * M. [N], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, demande à la Cour de : - infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions, - dire que son consentement lors de la conclusion du contrat de LOA PassLease en date du 12 décembre 2018 pour le véhicule BMW 520d X Drive 190 ch a été vicié, - en conséquence, dire que le contrat de LOA PassLease en date du 12 décembre 2018 souscrit auprès de la société ByMyCar est nul et de nul effet, - condamner la société ByMyCar à lui verser la somme de 23.483,62 euros à titre de remboursement des loyers payés entre le 12 décembre 2018 et le mois de février 2021 sauf à parfaire, - ordonner la restitution du véhicule BMW 520d X Drive 190 ch par lui-même, - condamner la société ByMyCar à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - condamner la société ByMyCar à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 « CPC », - condamner la société ByMyCar aux dépens. M. [N] soutient qu'il était pour lui impératif lors de la conclusion du contrat avec la société ByMyCar que le véhicule puisse effectuer 40.000 km par an, soit 120.000 km sur la durée totale du contrat de trois ans. Il s'agissait selon lui d'une condition essentielle du contrat (dont il avait toujours bénéficié au titre de ses contrats ultérieurs) et rien, et notamment pas le prix important du loyer mensuel, ne pouvait lui laisser penser qu'il ne pourrait avoir qu'une utilisation très limitée de son véhicule, le contrat étant mal rédigé. Il estime donc que son consentement a été vicié de sorte que la nullité du contrat est encourue. Il réclame en conséquence la restitution des loyers payés en suite de la restitution du véhicule, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un « préjudice supplémentaire » au vu de la mauvaise foi de la société ByMyCar. La société ByMyCar, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2025, demande à la Cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de LOA PassLease du 12 décembre 2018, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement des loyers perçus, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner M. [N] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société ByMyCar observe que M. [N] ne démontre pas que la possibilité pour lui de rouler 40.000 km par an était une condition essentielle du contrat et que l'ensemble des pièces du dossier, constituant une documentation dont l'intéressé avait connaissance, démontre bien que ce kilométrage était prévu pour l'entière durée de trois ans du contrat. Elle affirme donc que M. [N], qui n'a pas usé de son droit de rétractation, n'a pas lu les documents contractuels qui lui ont été remis et ne s'est pas enquis du kilométrage possible, a commis une erreur inexcusable empêchant l'annulation du contrat. Elle estime par ailleurs que M. [N] ne démontre aucun abus de sa part ni aucun préjudice en résultant. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 mars 2025, l'affaire plaidée le 13 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025. Motifs Sur la nullité du contrat L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties (1°), leur capacité de contracter (2°) et un contenu licite et certain (3°). L'article 1130 du même code précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, l'article 1131 suivant ajoutant que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1132 du code civil énonce quant à lui que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant et l'article 1133 suivant que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, que l'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie et que l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. M. [N] affirme qu'il était pour lui impératif lors de la conclusion du contrat avec la société ByMyCar qu'il puisse parcourir 40.000 km par an avec le véhicule objet de la location, mais ne prouve pas en avoir informé son co-contractant, en avoir discuté avec son agent commercial M. [O], n'établissant par aucun moyen que cet impératif ait été une condition essentielle du contrat, sinon expresse, au moins tacite. Des contrats de location de longue durée, conclus le 5 avril 2013 et 8 juin 2016 par M. [N] avec la société Volkswagen Bank Gmbh portent, face à l'indication de la durée de 36 mois, la mention « 110000 kilomètres ». Ces contrats ne sont pas opposables à la société ByMyCar et il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance. S'ils démontrent la réalité de contrats de location de voitures par M. [N] lui permettant de parcourir une distance totale de 110.000 km pendant trois ans, ils ne suffisent pas à prouver que l'intéressé ait souhaité conclure dans les mêmes conditions avec la société ByMyCar. Contrairement aux affirmations de M. [N] qui prétend que son attention n'a jamais été attirée sur le fait que le kilométrage mentionné au contrat n'était pas annuel, les documents précontractuels et contractuels liant M. [N] et la société ByMyCar établissent clairement et sans équivoque aucune que le contrat PassLease LOA litigieux, d'une durée non contestée de trois ans, lui permettait de parcourir 40.000 km non par année de location, mais bien sur la durée totale du contrat, de trois ans. Ainsi : La société ByMyCar a le 27 octobre 2018 proposé à M. [N] une simulation pour un contrat PassLease LOA, portant en titre la mention « 36 mois / 40.000 km ». Lors de la signature par M. [N] du bulletin de souscription (contrat d'entretien et de maintenance, non daté, mais dont il n'est pas contesté qu'il concerne le contrat litigieux de l'espèce), diverses options de durée de location et de kilométrage ont été proposées et M. [N] a coché la case correspondant à une durée de « 3 ans » et un kilométrage de « 40 000 ». Un avenant au contrat de location PassLease a été conclu le 12 décembre 2018 entre M. [N] et la société BMW Finance, ayant pour objet de définir les modalités de la reprise du véhicule à la fin du contrat. Dans la case « kilométrage maximum prévu pour la durée du contrat » (laquelle est de trois ans), il est mentionné « 40000 » ; dans la case « kilométrage maximum du véhicule lors de la restitution en fin de contrat » (au terme de la durée de trois ans du contrat), il est indiqué « 40000 ». Un courrier de la société BMW Financial Services adressé le 15 décembre 2018 à M. [N], comprenant l'échéancier mentionnant les modalités financières de la formule choisie par l'intéressé, rappelle cette formule en ces termes : Formule choisie / Date : PassLease LOA du 12/12/2018 au 12/12/2021 1er Loyer TTC : 899,37 Eur Durée et échéance mensuelle TTC : 35 mois / 899,38 Eur Kilométrage du contrat de financement : 40 000 Km Option d'achat : 34 807,00 Eur Si un kilométrage supérieur, par année, avait été une condition essentielle pour M. [N], son erreur aurait été inexcusable, une simple lecture des documents et de leurs mentions claires, lisibles, compréhensibles et sans équivoque laissant apparaître qu'elle n'était pas remplie. Signant le contrat, M. [N] en a accepté tous les termes, concernant non seulement la durée et le kilométrage maximum, mais également le prix prévu pour ces conditions. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté toute erreur excusable de la part de M. [N] de nature à vicier son consentement et rejeté ses demandes d'annulation du contrat et de restitution des loyers. Il sera par voie de conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, non établie au regard de la solution du litige. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, laissés à la charge de M. [N], et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [N] aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, M. [N] sera également condamné à payer la somme équitable de 2.000 euros à la société ByMyCar en indemnisation des frais exposés par celle-ci en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel, Condamne M. [J] [N] à payer à la SAS BM ByMyCar [Localité 6] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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