Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-16.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.157

Date de décision :

22 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z..., domicilié chez M. B..., ... (Haute-Corse), 2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle du Mans IARD, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte des 9 juillet 1975 et 7 juillet 1976, dressé par M. A..., notaire, la Société générale a consenti à la société Garage Susini et fils une ouverture de crédit en compte courant ; que, par le même acte, les époux D... et C... X... se sont rendus cautions solidaires des engagements de cette société envers la banque, et ont affecté hypothécairement à la garantie du paiement du solde débiteur éventuel du compte courant les droits indivis qu'ils possédaient dans une succession ; que le notaire a inscrit l'hypothèque le 25 juillet 1976, cette inscription étant valable pendant dix ans ; que, le 28 avril 1986, la banque a vainement demandé à M. Z..., successeur de M. A..., de procéder au renouvellement de l'inscription en temps utile, puis a appris qu'aux termes d'un acte de partage reçu par cet officier public le 21 décembre 1983 et publié le 6 décembre 1984, les parcelles hypothéquées avaient été attribuées à des coïndivisaires des consorts E... ; qu'après avoir vainement tenté de recouvrer sa créance, la banque a assigné le notaire et son assureur, la Mutuelle générale française accidents, devenue la Mutuelle du Mans, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 avril 1992) de les avoir condamnés in solidum à payer à la Société générale la somme de 420 875 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que le notaire qui dresse un acte de prêt avec garantie hypothécaire a pour seule obligation de publier cet acte, et n'est pas tenu de suivre les aléas de la créance hypothécaire des années durant, ni d'avertir son client, professionnel du crédit, du devenir de cette créance, hors le cas, non réalisé en l'espèce, où il aurait reçu mandat pour ce faire ; qu'en considérant que le notaire avait manqué à son devoir de conseil alors qu'il appartenait à la Société générale de s'intéresser au sort de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Z..., successeur de M. A... en l'office duquel avait été passé l'acte de prêt assorti d'une garantie hypothécaire qu'il avait eu la charge d'inscrire, et à qui s'est à nouveau adressée la Société générale pour faire renouveller sa garantie, ne peut sérieusement contester que cette banque ait été sa cliente et qu'il fût tenu à son égard d'une obligation de conseil, nonobstant le caractère occasionnel de leurs relations ; qu'elle ajoute que, si l'étendue de l'information que le notaire doit donner à son client varie selon que ce dernier est ou non un professionnel avisé, son devoir de conseil lui impose à tout le moins de s'abstenir de toute initiative de nature à paralyser l'efficacité d'actes antérieurs de son ministère ; qu'elle a pu en déduire qu'en authentifiant un acte de partage qui avait pour effet de faire sortir les biens hypothéqués du patrimoine des cautions et de priver la banque de sa garantie, sans prendre la précaution d'informer préalablement celle-ci, M. Z... a commis une faute ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la prétention du notaire et de son assureur tendant à voir laisser à la Société générale la charge de son préjudice dans la proportion des trois quarts, alors, selon le moyen, que la faute de la victime exonère le notaire de sa responsabilité ; qu'il appartient à la banque, professionnelle du crédit, de surveiller sa créance ; que la Société générale, dont la garantie portait sur un bien indivis, a négligé pendant dix ans de s'informer du partage ou de le solliciter ; qu'elle n'a pas davantage pris d'autres garanties lui permettant de pallier l'aléa du tirage au sort devant survenir lors du partage ; qu'en ne retenant à sa charge aucune faute, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la banque ne peut se voir reprocher d'avoir tardé à agir en justice, dès lors qu'elle était fondée à croire en la valeur de sa garantie, constituée par une hypothèque valable jusqu'en 1986 ; qu'ainsi le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... et son assureur n'ont soutenu devant la cour d'appel, ni qu'aucun lien causal n'unissait la faute prétendue et le préjudice allégué, la banque n'ayant pas la possibilité de changer la consistance des lots ou d'intervenir à un partage préalablement établi par acte sous seing privé, ni que ce préjudice consistait seulement en la perte d'une chance ; que, nouveau et mélangé de fait, le troisième moyen est irrecevable en ses diverses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir omis d'imputer sur le montant de la condamnation une somme de 19 129,45 francs que la Société générale avait déjà reçue des époux D... en remboursement de sa créance, à la suite d'une saisie-arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement, qui avait prononcé une condamnation en deniers ou quittances ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la Mutuelle du Mans assurances IARD, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz