Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09785

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09785 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQCB Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/02452 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2015, la société Creatis a consenti à M. [T] [S] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 37 800 euros remboursable en 144 mensualités de 381,71 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,65 %, le TAEG s'élevant à 8,46 % soit une mensualité avec assurance de 435,81 euros. M. [S] a bénéficié de deux plans de surendettement successifs à compter du 31 octobre 2017. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte en date du 10 novembre 2023, la société Creatis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Ouen en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 19 février 2024, a déclaré la société Creatis recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 28 045,14 euros arrêtée au 27 juin 2023 au titre du capital restant dû outre la somme de 200 euros au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, a autorisé M. [S] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 1 168 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette, a condamné M. [S] à payer à la société Créatis la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné M. [S] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la FIPEN à M. [S] n'était pas suffisamment rapportée par la signature d'une clause de reconnaissance et par sa production dès lors qu'elle n'était pas signée de l'emprunteur. Il a déduit les sommes versées soit 9 754,86 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points. Il a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 200 euros au motif qu'elle était excessive au regard du préjudice subi, puisque la banque avait déjà bénéficié d'un avantage dû à l'exécution partielle du contrat et parce que la banque avait fait preuve de négligence au moment de la souscription du crédit. Il a considéré que la situation financière du débiteur permettait de lui accorder des délais de paiement. Par déclaration réalisée par voie électronique le'24 mai 2024, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt du 29/09/2015, en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 28 045,14 euros, arrêtée au 27 juin 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 200 euros au titre de la clause pénale et ce, sans intérêt, ni contractuel, ni légal, en ce qu'il a autorisé M. [S] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 1 168 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, rejetant ainsi partiellement ses demandes tendant à voir condamner M.[S] à lui payer la somme de 35 262,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,65 % l'an à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le' 15 juillet 2024, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, - statuant à nouveau, - de condamner M. [S] à lui payer la somme de 35 262,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,65 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 23 mai 2023, - à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 28 045,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023, sans suppression de la majoration de 5 points, - de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle reprend la jurisprudence de la Cour de Cassation issue de son arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023 selon lequel la remise de la Fipen n'est pas suffisamment prouvée au vu d'une clause-type et d'une simple Fipen émanant du prêteur, que les banques doivent désormais corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle précise verser aux débats une correspondance transmise à l'emprunteur le 23 septembre 2015 accompagnant la liasse contractuelle complète comportant notamment une Fipen et que si l'emprunteur lui a renvoyé l'exemplaire du contrat « à renvoyer » avec le contrat et la fiche de dialogue signés, cela signifie bien que l'emprunteur a bel et bien reçu l'intégralité du document comprenant la Fipen. Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 juillet 2024 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 juin 2025 pour être mise en délibéré le 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 septembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Ne sont pas contestées à hauteur d'appel la recevabilité et la régularité de la déchéance du terme constatées par le premier juge. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre. La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a remis à M. [S] qui comprend 28 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 0101020026 qui est celui qui a été signé par M. [S], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. [S], et comprend'notamment : - en pages 7 à 8 la fiche de dialogue renseignée, - en page 9 la liste des pièces manquantes, - en pages 11 à 14 la FIPEN remplie, - en pages 15 à 16 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les crédits de M. [S] à regrouper, - en pages 17 et 18 le contrat avec la mention « à renvoyer », - en pages 19 et 20 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en page 21 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [S] à signer, - en page 27 une fiche infos et conseils. M. [S] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 et 8 /28 le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 21/28 et l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 17 à 20 /28. Ce renvoi par M. [S] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l' emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14 /28 ainsi que tous éléments de cette liasse. La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur les sommes dues En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Creatis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le plan de surendettement, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 avril 2023 portant sur la somme de 2 372,50 euros d'arriérés à régler sous 15 jours et celle notifiant la déchéance du terme du 23 mai 2023. Il en résulte que la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes soit : - 2 633,52 euros au titre des échéances impayées - 30 194,11 euros au titre du capital restant dû soit un total de 32 827,63 euros majorée des intérêts au taux de 6,65 % à compter du 23 mai 2023. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 626,21 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023. La cour condamne donc M. [S] à payer ces sommes à la société Creatis. Il n'est soutenu, ni justifié a fortiori, aucun motif pour refuser les délais de paiement accordés en première instance qui seront donc maintenus. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et en ce qu'il l'a condamné à régler à la société Creatis la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, a condamné M. [T] [S] aux dépens'et l'a condamné à régler 100 euros à la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Condamne M. [T] [S] à payer à la société Creatis les sommes de 32 827,63 euros majorée des intérêts au taux de 6,65 % à compter du 23 mai 2023 et de un euro avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz