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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-17.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.062

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michèle X..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des Cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1°/ de M. Roger A..., demeurant 1, square Yves du Manoir, 91300 Massy, 2°/ de Mme Jeanne De Z..., épouse A..., demeurant 1, square Yves du Manoir, 91300 Massy, 3°/ de M. Y... judiciaire du Trésor public, ministère du Budget, domicilié ..., 4°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 6°/ de la Mutuelle chirurgicale de Paris, dont le siège est ..., 7°/ de M. le ministre de la Défense générale pour l'armement, direction des constructions navales, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des Cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A..., agent de l'Etat, blessé dans un accident de la circulation a assigné en réparation Mme X... et sa compagnie d'assurances, la MACIF; que la Caisse des dépôts et consignations est intervenue dans la cause ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avor fixé ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. A..., alors, selon le moyen, qu'ainsi, que le faisaient valoir Michèle X... et la MACIF dans leur conclusions d'appel, M. A... avait, au plus, perdu une chance de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite; que la réparation du chef de préjudice lié à l'incapacité permanente partielle ne pouvait donc aboutir au versement de l'intégralité des salaires à compter de l'accident jusqu'au jour de retraite présumée de M. A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent faisant ressortir les limites de la réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, par motifs propres et adoptés, que le préjudice économique de M. A..., âgé de 54 ans lors de l'accident, consiste dans ce qu'il aurait gagné s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de la retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait, le préjudice personnel de M. A..., alors que le préjudice d'agrément, préjudice à caractère personnel constitué par la perte des plaisirs de la vie ne saurait se confondre avec la perte de capacité physique ou physiologique réparée, au même titre que la réduction des ressources économiques, par l'indemnité allouée pour l'incapacité permanente partielle; qu'en réparant sous le couvert du préjudice d'agrément, la perte de capacité physique de M. A..., nécessairement envisagée dans le cadre du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que sans violer le principe de la réparation intégrale, l'arrêt retient que le préjudice d'agrément résulte de la perte de qualité de vie de M. A..., dont les fonctions mentales sont diminuées et que ce préjudice est distinct de l'incidence professionnelle, indemnisée au titre du préjudice économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... et la MACIF à payer à la Caisse des dépôts et consignations le capital représentatif de la rente versée par cet organisme avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 1er septembre 1993, l'arrêt énonce qu'il s'agit du remboursement d'une créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance l'Etat est subordonnée à la preuve d'un lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... et la MACIF à payer des intérêts de droit avec capitalisation à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences d u Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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