Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03219 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL3W
N° de minute : 342/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [C]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 12 août 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR à l'encontre de M. [W] [C] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR à l'encontre de M. [W] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h20 ;
VU l'ordonnance rendue le 09 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR et remettant M. [W] [C] en liberté, décision infirmée par la cour d'appel de Colmar par une décision en date du 10 septembre 2024 et prolongeant la rétention à partir du 7 septembre 2024 ;
VU la requête de M. [W] [C] reçue et enregistrée le 13 septembre 2024 à 11h32 au greffe du tribunal, par laquelle M. [W] [C] demande au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg qu'il mette fin à la détention ;
VU l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de M. [W] [C] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Septembre 2024 à 09h22 ;
VU les observations de Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, et de Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [W] [C], son conseil, le préfet de la Côte d'Or et son conseil ont été informés chacun le 16 septembre 2024, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative et ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L743-23§2, il recueille par tout moyen les observations des parties.
Le conseil de Monsieur [W] [C], par mail reçu le 16 septembre 2024 à 15h31 a observé que s'agissant du caractère inopérant des éléments fournis par son mandant, M. [C] estime sa demande régulière et motivée, tel qu'indiqué dans les 1ères remarques transmises.
Sur la question de l'absence de circonstance nouvelle depuis le placement en rétention, le conseil s'en est remis à la sagesse de la Cour.
Le conseil de la préfecture, par courriel reçu le 16 septembre 2024 à 15h33 a fait valoir qu'une demande de mise en liberté suppose une circonstance nouvelle, de fait ou de droit; qu'en l'espèce l'intéressé se prévaut de son assignation à résidence consécutivement à sa libération par le le juge des libertés et de la détention (et en l'absence d'appel parquet avec demande d'effet suspensif) soutenant que cette circonstance aurait abrogé l'arrêté de placement en rétention; que ces allégations ne reposent sur aucun fondement textuel; qu'en effet aucun texte ne prévoit l'abrogation per se d'un arrêté de placement en rétention par une assignation à résidence prise consécutivement à une libération ordonnée par le juge des libertés et de la détention .
Il a ajouté que si l'assignation à résidence constate que l'étranger a une adresse, cette circonstance n'a pas été contestée par l'Administration qui a pris la décision de placer l'intéressé en rétention pour motif d'ordre public, estimant que ses garanties étaient insuffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'arrêté d'expulsion et la réitération du comportement délictuel dans l'intervalle, et ce, conformément aux nouvelles dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA.
Il a rappelé que, s'agissant des moyens qui portent sur l'ordonnance de prolongation de la Cour d'appel, la voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation .
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [W] [C] , à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 13 septembre 2024, à 15h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 16 septembre 2024 à 9h22, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur la demande de mise en liberté
L'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter la déclaration d'appel s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, il ressort du dossier administratif de Monsieur [W] [C], que celui-ci a été placé en rétention administrative, le 3 septembre 2024, par le préfet de la Côte d'Or.
Le 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative et, en l'absence d'appel suspensif du ministère public, Monsieur [W] [C] a été remis en liberté, puis assigné à résidence.
Toutefois, le préfet de la Côte d'Or a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention et la cour de céans, par ordonnance du 10 septembre 2024, a fait droit à cet appel et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C], à partir du 7 septembre 2024.
Monsieur [W] [C] été réintégré au centre de rétention, en application de l'ordonnance susvisée, et a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté, le 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, rendue sans débat en application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête.
A l'appui de son appel, Monsieur [W] [C] fait valoir qu'il avait été placé en assignation à résidence par arrêté du 9 septembre 2024, notifié le 10 septembre 2024 à 12h30, donc avant l'ordonnance rendue par la cour d'appel, laquelle ne pourrait avoir pour effet de faire revivre un placement en rétention administrative qui n'existerait plus.
Il a ajouté qu'il ressortait de l'arrêté d'assignation à résidence qu'il présentait des garanties de représentation, ce qu'il entendait prouver par divers documents et que, par conséquent, les conditions légales de la rétention administrative ne seraient plus remplies.
***
Il sera observé, en premier lieu, que si l'appelant considère que la cour d'appel, dans sa décision du 10 septembre 2024, a ordonné la prolongation d'une rétention administrative qui n'existerait plus, d'une part il lui appartenait de se présenter à l'audience devant ladite cour et de formuler ce moyen, d'autre part, l'ordonnance étant définitive, il lui reste encore la possibilité de se pourvoir en cassation.
En tout état de cause cette ordonnance est exécutoire et il sera souligné qu'aucune disposition légale ne stipule qu'un arrêté d'assignation à résidence est susceptible d'annuler un placement en rétention administrative.
Pour le surplus, les éléments invoqués, relatifs aux garanties de représentation de l'intéressé ont déjà été rejetés par le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 9 septembre 2024, étant observé que, non comparant, l'étranger n'a pas soutenu, à hauteur d'appel sa contestation de son placement en rétention administrative.
Il apparaît donc que les éléments fournis par l'étranger sont inopérants pour entraîner la mainlevée de sa rétention administrative , l'ordonnance déférée étant par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [W] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 13 septembre 2024, ayant rejeté sa demande de mise en liberté,
Le rejetant,
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 septembre 2024,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Septembre 2024 à 16h10.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [C]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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