Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-15.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.907
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° N 18-15.907
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme V... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. T..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été débouté par une ordonnance de référé, confirmée par arrêt du 29 janvier 2013, de sa demande tendant à faire constater qu'il était le locataire en titre d'un appartement appartenant à Mme N..., M. T... a saisi un tribunal d'instance de la même demande et sollicité en outre sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. T... n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'ordonnance de référé confirmée en appel, par laquelle il a déjà été statué sur la question ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme N... à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. T....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de ses demandes tendant à voir constater qu'il est locataire en titre du studio situé au [...], qu'il en a été évincé illégalement, qu'il soit enjoint à Mme N... de l'y réintégrer sous astreinte, et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE :
« Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il a déjà été statué sur la question soumise au Tribunal d'instance de BEAUVAIS, M. T... ayant été débouté par ordonnance du 16 décembre 2011 rendu par le juge des référés du Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de PARIS visant à faire constater qu'il est bien le locataire en titre de l'appartement du [...] ;
Que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 29 janvier 2013 ;
Que M. T... n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ces décisions même si les conditions dans lesquelles celui-ci a quitté l'appartement dont il soutient avoir été évincé demeurent obscures ;
Que le préjudice moral allégué n'est pas davantage démontré ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2014 par le Tribunal d'Instance de BEAUVAIS »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (
) ;
Qu'en l'espèce, par ordonnance de référé du 16 décembre 2011 (RG 12-11-000218), le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a débouté M. P... T... de ses demandes visant, notamment, à faire constater qu'il est bien le locataire en titre de l'appartement du [...] ;
Que cette ordonnance a été confirmée en tous points par un arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 2013 (RG 12/11257) ;
Que, dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions conduit nécessairement à débouter M. P... T... de ses demandes en vue de se faire reconnaître la qualité de locataire, cette question ayant déjà été tranchée ; »
1) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour débouter M. T... de ses demandes tendant à voir constater qu'il était bien le locataire en titre de l'appartement du [...] , qu'il avait déjà été statué sur la question par l'ordonnance de référé du 16 décembre 2011 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2013 ayant débouté M. T... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, ensemble les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; que le juge saisi au fond de demandes sur lesquelles s'est déjà prononcé le juge des référés doit en examiner le bien-fondé ; qu'en énonçant, pour débouter M. T... de ses demandes tendant à voir constater qu'il était bien le locataire en titre de l'appartement du [...] , que M. T... n'apportait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'ordonnance de référé du 16 décembre 2011 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2013 qui l'avaient débouté de ces mêmes demandes, la cour d'appel a staté par un motif inopérant et violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, ensemble les articles 480 et 488 du code de procédure civile.
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