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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-42.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.003

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Color plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 113, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Color plus, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991, par la société Color Plus, en qualité de vendeuse, prit acte, le 10 mai 1993, de la rupture des relations de travail du fait de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1995) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait exclusivement fonder sa décision sur des éléments de preuve qui avaient été produits par Mme X... à l'appui de la plainte pénale que celle-ci avait formulée à l'encontre de M. Z..., dès lors qu'une décision de classement sans suite avait été rendue sur cette plainte ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Color Plus faisait valoir, en se fondant sur l'attestation de M. Y... qui avait déclaré avoir été sollicité par Mme X... pour témoigner en sa faveur, qu'il y avait lieu de douter de la sincérité des allégations de harcèlement sexuel formulées par la salariée ; que la cour d'appel a ainsi également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartenait, par ailleurs, à la cour d'appel de répondre aux conclusions de la société Color Plus faisant valoir que l'accusation de harcèlement sexuel formulée à l'encontre de M. Z... était demeurée démentie par le fait que, dans sa lettre du 23 avril 1993 en réponse à l'avertissement lui ayant été infligé le 19 avril précédent, Mme X... n'avait en aucun cas mis en cause le comportement de M. Z... mais que, tout au contraire, elle avait indiqué éprouver du respect envers celui-ci, que la cour d'appel a violé, de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'une décision de classement sans suite n'étant pas une décision juridictionnelle, la cour d'appel n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, les deux autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Color plus aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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