Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, bénéficiant d'une bonne commercialité lors de la conclusion de l'ancien bail, le quartier comprenait déjà une clientèle potentielle appréciable pour des commerces de proximité, parmi lesquels la pharmacie, et que, sur cinq médecins qui s'y étaient établis durant l'exécution de ce contrat, trois s'étaient installés au cours de la dernière année, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, procédant à la recherche prétendument délaissée, que l'impact éventuel de l'arrivée des praticiens en avait été diminué d'autant, d'autre part, que cette installation avait été provoquée par l'importante clientèle potentielle existant, dès l'origine, dans la zone concernée et naturelle de la pharmacie, en a déduit que ce fait n'était pas déterminant pour la modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches non demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu qu'à défaut de données nécessaires, il n'était pas possible de procéder à l'analyse exhaustive de l'évolution du chiffre d'affaires de l'hypermarché, ni d'en tirer des conséquences fiables dans l'espèce, qu'eu égard au changement de gérant et d'enseigne, la rénova- tion d'une galerie marchande proche de la grande surface ne pouvait être assimilée à la création d'un centre commercial et a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'officine eût pu bénéficier d'une éventuelle clientèle, étrangère au secteur, attirée par l'enseigne Leclerc, eu égard à l'important rayon de parapharmacie ouvert dans le centre commercial, de nature à concurrencer directement l'officine dans l'une de ses activités particulièrement rémunératrices comme concernant des produits dont la consommation était croissante et dont les prix n'étaient pas imposés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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