Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-17.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.266

Date de décision :

7 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire du Centre, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), en cassation des arrêts rendus les 6 juillet 1989 et 27 février 1992, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1 ) M. Christian Y..., époux divorcé de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Charente), 2 ) Mme Geneviève X..., épouse divorcée de M. Christian Y..., demeurant 4, cité du Pinier à Montbron (Charente), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque Populaire du Centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le premier des arrêts attaqués (Bordeaux, 6 juillet 1989), après avoir indiqué dans ses motifs que la Banque Populaire du Centre (la banque) ne peut percevoir sur les soldes débiteurs du compte courant de M. Y... que des intérêts au taux légal, faute par elle d'avoir conclu avec celui-ci un accord exprès sur le taux d'intérêts conventionnels, surseoit à statuer et, "tous droits et moyens des parties étant réservées" désigne un expert avec la mission d'établir le montant du solde dû, "étant tenu compte pour le calcul des intérêts débiteurs du seul intérêt légal exigible à la date du débit" ; que le second des arrêts attaqués (Bordeaux, 27 février 1992) retient que sur la limitation des intérêts au taux légal, la précédente décision est devenue irrévocable et fixe en conséquence le montant de la dette de M. Y... et celle de son ex-épouse, envers la banque ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 : Attendu qu'en énonçant dans son dispositif que seul l'intérêt légal était exigible à la date de son débit, l'arrêt tranche la contestation relative à l'application des textes visés au moyen et a donc l'autorité de chose jugée ; que cet arrêt étant devenu définitif, selon les constatations de la cour d'appel le 27 février 1992, le pourvoi est, dès lors, irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 1992 : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait également grief au second arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, que seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt du 6 juillet 1989, après avoir constaté dans ses motifs que la banque ne justifiait d'aucun accord sur un taux d'intérêt conventionnel, a expressément énoncé dans son dispositif, qu'il y avait lieu de réserver "tous droits et moyens des parties quant à la demande en paiement de la banque contre M. Y..." ; qu'en déclarant que cette décision avait irrévocablement jugé que les intérêts de la créance devaient être calculés suivant le taux de l'intérêt légal, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attachait et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la loi du 28 décembre 1966, dont l'article 4 dispose que le taux effectif global doit être mentionné par écrit, n'a été rendu applicable au compte courant qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ; que pour la période antérieure, la réception sans protestation ni réserve des relevés valait acceptation implicite des intérêts prélevés par la banque ; qu'en l'espèce, la banque produisait la totalité des relevés adressés depuis 1982 à M. Y..., qui faisaient mention des intérêts débiteurs trimestriels ; qu'en subordonnant le droit de percevoir ces intérêts, pour l'ensemble de la dette litigieuse, à l'existence d'un accord préalable entre la banque et son client, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil et les articles 4 de la loi du 28 décembre 1986 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a reconnu que sa décision précédente avait tranché une question de fond et qu'elle ne pouvait, dès lors, se prononcer en sens contraire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 1992 ; Condamne la Banque Populaire du Centre, envers M. Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-07 | Jurisprudence Berlioz