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Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-20.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.580

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Caroline X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1994 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation EN PRESENCE DE : - M. Frédéric Z..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu que l'acte sous seing privé portant reconnaissance de dette qui ne répond pas aux prescriptions de cet article est irrégulier; qu'il constitue un commencement de preuve par écrit qui peut être complété par des élements extérieurs à l'acte ; Attendu que pour condamner Mlle X... à payer à M. Y... une somme de 8 797 francs représentant le montant d'une reconnaissance de dette sous seing privé, le jugement énonce que le fait que le montant de la dette n'est pas porté de la main de Mlle X... à la fois en chiffres et en lettres n'affecte pas la validité de l'acte, les précautions imposées par l'article 1326 du Code civil n'étant destinées qu'à éviter une incertitude sur le montant de l'engagement; que le montant de la dette reconnue est déterminé par la somme mentionnée en chiffres et confirmé par le nombre et le montant des mensualités de remboursement prévues ; Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que l'acte qui était irrégulier, était complété par des éléments extérieurs, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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