Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 21/00240 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGUA
N° de minute : 24/00471
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ARVIN-BEROD
1 CCC à Me LEFEBVRE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021002233 du 10/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Maître Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] travaillait depuis le 3 avril 2017 en qualité d'auxiliaire de vie pour l'[4] de [Localité 5] et ses environs.
Le 27 juillet 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) a informé Madame [K] de la prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sa pathologie du 31 janvier 2020 " pouce à ressort gauche et canal carpien gauche ".
Le médecin conseil près la Caisse a fixé, au 31 octobre 2020, la date de consolidation des séquelles consécutives à cette pathologie. Un courrier, en ce sens, a été adressé, par la Caisse, à la requérante le 16 octobre 2020.
Madame [K] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale laquelle a été confiée au docteur [L] [S]. Au terme de son rapport établi le 08 janvier 2021, le docteur [L] [S] a confirmé la date de consolidation fixée au 31 octobre 2020. Les conclusions de l'expertise ont été notifiées à la requérante le 15 janvier 2021.
Suivant courrier daté du 21 janvier 2021, reçu le 25 janvier, Madame [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de la date de consolidation laquelle a accusé réception de ce recours ;
Puis, par requête datée du 23 avril 2021, reçue le 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été fixée au 21 mars 2022, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2022, le tribunal a notamment:
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [T] [Z], avec pour mission de dire si à la date du 31 octobre 2020, Madame [J] [K] était consolidée des suites de sa maladie professionnelle du 31 janvier 2020 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
- dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- réservé les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2022, le président du pôle social a désigné le Docteur [H] [I] en remplacement du Docteur [T] [Z], empêché.
Le Docteur [H] [I] a déposé son rapport d'expertise le 26 juin 2023, au terme duquel il conclut, en substance, à une date de consolidation fixée au 15 octobre 2021.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [J] [K] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues oralement, Madame [K] demande au tribunal de :
- La recevoir en son action, la dire bien fondée en ses moyens ;
- Entériner le rapport du Docteur [I] ;
- Prononcer le fait que son état de santé, consécutif à sa maladie professionnelle du 31 janvier 2020, ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 octobre 2020 ;
- Fixer la date de consolidation de son état de santé consécutif à sa maladie professionnelle du 31 janvier 2020 à la date du 15 octobre 2021 ;
- Condamner la Caisse au versement d'une somme de 2 000 €, qualifiés d'honoraires, auprès de Maître ARVIN-BEROD, son conseil, au titre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [K] conteste le rapport d'expertise du Dr [S] du 8 janvier 2021 indiquant que l'algodystrophie n'est pas objectivée par une scintigraphie dès lors qu'il a omis de mentionner des documents médicaux justifiant qu'elle souffrait bien d'une algodystrophie dont des comptes rendus médicaux du Dr [R] du 17 juillet 2020, du 9 septembre 2020 et du 30 septembre 2020 ainsi que le certificat médical du Dr [Y] anesthésiste du 7 septembre 2020.
Elle indique que cette algodystrophie est atypique dès lors qu'il s'agit d'une algodystrophie froide dans laquelle l'œdème des parties molles et médullaire disparaissent de sorte que c'est pour ce motif que la scintigraphie osseuse et l'IRM peuvent être normales.
Madame [K] fait valoir que de nombreux éléments médicaux viennent contredire les conclusions du Dr [S].
Elle demande l'entérinement du rapport d'expertise du Dr [I] du 26 juin 2023 qui a considéré qu'à la date du 31octobre 2020, son état était toujours évolutif.
En défense, la Caisse déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 juin 2024, prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de Madame [K]
L'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident.
En l'espèce, le 31 janvier 2020, Madame [K] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, le 27 juillet 2020 pour " pouce à ressort gauche et canal carpien gauche ".
Par courrier du 16 octobre 2020, la Caisse a informé Madame [K] qu'après avis du médecin conseil, la consolidation de son état de santé consécutif à cette pathologie était fixée au 31 octobre 2020.
Madame [K] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale, à l'issue de laquelle le docteur [L] [S], désigné par la Caisse, a confirmé la date de consolidation fixée au 31 octobre 2020 en indiquant que les constatations cliniques rapportées par le médecin conseil le 12 octobre 2020 retrouvent une absence d'amyotrophie des muscles thénariens et que les documents médicaux communiqués ne démontrent pas de complication évolutive objective. Il indique qu'il n'existe pas de document décrivant l'évolution clinique précise en post-opératoire du 27 février 2020.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 26 juin 2023, le docteur [H] [I], désigné par le tribunal, a conclu de la manière suivante : "A la date du 31/10/2020, l'état de santé de l'intéressée était toujours évolutif, elle ne pouvait donc être considérée comme consolidée. La stabilisation de son état a été constaté entre le mois d'août et le mois d'octobre 2021, il y a donc lieu de retenir une date de consolidation le 15/10/2021."
Dès lors, contrairement au Dr [S], le Dr [I] indique que les documents médicaux versés aux débats par Madame [K] sont " sans équivoques " et démontrent qu'à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la Caisse soit le 31 octobre 2020 l'état de cette dernière était toujours évolutif.
Il ressort de l'étude des pièces versées au dossier par Madame [K] que contrairement à ce que le Dr [S] a estimé dans son rapport, plusieurs documents médicaux sont de nature à démontrer qu'à la date du 31 octobre 2020 l'état de Madame [K] était encore évolutif :
- Dans son certificat médical du 7 septembre 2020, le Dr [Y] mentionne une amélioration des paramètres électrophysiologiques et indique que la patiente est en nette amélioration, il conclut que le SDRC est non guéri mais en bonne évolution.
- Dans son certificat médical du 9 septembre 2020, le Dr [R] chirurgien, indique que Madame [K] pourra réintégrer son poste si l'évolution naturelle se fait de manière habituelle et que la rééducation lui permet de progressivement récupérer mobilité, sensibilité et force.
- Dans son avis du 26 octobre 2020, le médecin du travail en visite de pré-reprise retient une inaptitude temporaire.
- Dans son certificat médical du 30 octobre 2020, le Dr [R] chirurgien, indique que l'évolution de Madame [K] est favorable mais nécessite encore une prise en charge pour les douleurs et une perte de mobilité et de force.
- Dans son certificat médical du 13 janvier 2021, le Dr [R] chirurgien, indique qu'à la suite de l'opération de son canal carpien elle a souffert d'algoneurodystrophie dont la prise en charge s'est optimisée et a permis une sédation progressive mais incomplète des douleurs qui évolue lentement et peut durer encore de 9 à 24 mois. Il prévoit une amélioration sur le long terme après suivi de soins en médecine de la douleur, de kinésithérapie et de suivi post opératoire. Il indique s'opposer à une consolidation au 31 octobre 2020 à peine 8 mois après le déclenchement de l'algoneurodystrophie et pourrait avoir un retentissement néfaste sur l'évolution naturelle de l'algoneurodystrophie ;
- Dans un certificat du 10 février 2021, le Dr [Y] a conclu que l'évolution du SRDC est encore active.
- Dans un certificat du 26 avril 2021, le Dr [Y] conclut que le SRDC évolue favorablement.
- A partir de l'été 2021, le médecin du travail retient une aptitude sur un poste aménagé ;
- Dans un certificat du 2 août 2021, le Dr [Y] indique que le SDRC du membre supérieur droit est évolutive.
- A compter du 1er septembre 2021, elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
- Dans un certificat médical du 15 octobre 2021, le Dr [C] médecin de la douleur fait état des douleurs dont Madame [K] souffre et relève l'existence de douleurs chroniques à traitre via une infiltration.
Passé cette date les documents médicaux ne font plus état d'une évolution de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle.
Il en résulte que l'état de santé de Madame [K] s'est stabilisé en octobre 2021 ce qui a conduit l'expert judiciaire le Dr [I] a fixé la date de consolidation de Madame [K] au 15 octobre 2021.
Par conséquent, au vu des conclusions claires, précises et sans ambiguïté du rapport d'expertise, et en l'absence de contestation des parties, il y a lieu de confirmer les conclusions du docteur [H] [I] et, par suite, de considérer que l'état de santé de Madame [K], résultant des séquelles de sa maladie déclarée le 31 janvier 2020, a été consolidé au 15 octobre 2021.
Sur la demande de frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent que la Caisse soit condamnée à verser à Madame [K] la soMadame de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu'il y a lieu de fixer au 15 octobre 2021 la date de consolidation de l'état de santé de Madame [J] [K] en suite des séquelles de sa maladie professionnelle du 31 janvier 2020 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à Madame [J] [K] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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