Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/02462 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/02462 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHXR
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[Y]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Ataouia KRALFA-ROBERT
Me Muriel MERCY
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [L] [R] épouse [Y]
M. [E] [Y]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [R] épouse [Y]
née le 05 Mai 1971 à BISSORA (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE BISSAU)
DEMEURANT :
8 rue Camille Jullian
Bâtiment F - Appartement 201
33530 BASSENS
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2019/026885 du 04/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [Y]
né le 15 Avril 1971 à BISSORA OIO (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE BISSAU)
DEMEURANT :
9 avenue Camille Jullian
33310 LORMONT
DÉFENDEUR
représenté par Me Ataouia KRALFA-ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] se sont mariés le 24 septembre 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BASSENS (33) sans contrat de mariage.
Une enfant est issu de cette union :
* [T] [R] [Y] née le 3 septembre 2010 à QUELUZ MONTE ABARIAE (PORTUGAL)
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er octobre 2020 et à l’assignation en divorce en date du 30 mars 2023, les époux ont pu conclure et échanger et l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Droit français applicable,
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 1er octobre 2020.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [L] [R] épouse [Y] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Le couple a une enfant, [T], née le 3 septembre 2010.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, deux week-ends par mois, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et secondes moitié les années impaires.
Le père assume la charge des trajets.
Le montant de la pension alimentaire est maintenu à la somme de 180 € par mois.
Sont partagés par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
.../...
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Droit français applicable,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Madame [L] [R] épouse [Y]
née le 05 Mai 1971 à BISSORA (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE BISSAU)
Et,
Monsieur [E] [Y]
né le 15 Avril 1971 à BISSORA OIO (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE BISSAU)
mariés le 24 septembre 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BASSENS (33) sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er octobre 2020.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [L] [R] épouse [Y] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Dit que l’autorité parentale sur [T], née le 3 septembre 2010 est maintenue conjointe.
Dit que la résidence de l’enfant est maintenue au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut:
En période scolaire : deux week-ends par mois, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et secondes moitié les années impaires.
Dit que le père assume la charge des trajets.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [T] [R] [Y], née le 03 septembre 2010 à QUELUZ MONTE ABARIAE (PORTUGAL) que le père, Monsieur [E] [Y] devra verser à la mère, Madame [L] [R] épouse [Y], à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS EUROS (180.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/02462 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHXR
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que sont partagés par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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