Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTE - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [J] [Z]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représentée par M. [V] [Y]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève le moyen suivant :
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- violation de l’article 8 de la CESDH
- violation de l’article 3-1 de la CIDE
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la consultation du fichier TAJ car absence d’identification de l’agent ayant consulté
- absence d’exercice des droits en rétention entre la notification et le transfert au CRA
- irrégularité de la consultation du FPR car absence du relevé de consultation permettant d’identifier l’agent ayant consulté
- irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l’absence de production d’un casier judiciaire à jour pour motiver la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : vous voyez dans quel état je suis, j’en ai marre, ça fait plus de 15 ans que je suis là, ce n’était pas facile, je me suis battu pour m’en sortir. J’ai grandi ici, j’ai personne dans mon pays natal. Psychologiquement je n’y arrive plus. Je peux même pas travailler. Je suis reconnu en tant qu’artiste auteur compositeur. Je suis en train de créer ma marque de vêtement. Ce qui m’importe c’est l’éducation de mon fils. Je suis une victime. On m’a pas laissé le temps de m’exprimer correctement, de prendre un avocat pour me défendre. J’ai préféré m’enfermer chez moi avec mon fils. J’ai jamais été en prison. À chaque fois j’ai été arrêté, c’était quand j’allais au travail ou à la préfecture. Pour eux j’ai fait un enfant avec une française juste pour rester en France. Je dois rentrer pour m’occuper de son éducation, rien d’autre.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [J] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 juin 2024 à 15h25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 juin 2024 reçue et enregistrée le 05 juin 2024 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [Z]
né le 31 Janvier 1996 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 juin 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [Z], né le 31 janvier 1996 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE CONGO), de nationalité congolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le même jour à 15 heures 25, Monsieur [R] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [R] [I] soutient les moyens suivants:
-l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
-la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation au regard de la mesure d’éloignement, qui n’a pas respecté cette mesure, qui ne souhaite pas quitter le territoire, qui est dépourvu de document d’identité. Il n’y a pas de preuve de l’entretien de l’enfant. La durée de la rétention ne permet pas d’estimer qu’il y a eu violation de l’article 8 de la CEDH.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le même jour à 15 heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [J] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité de la consultation du fichier TAJ, en l’absence d’identification de l’agent y ayant procédé
-l’absence d’indication sur ce qui s’est passé pendant le transport entre [Localité 2] et le CRA, alors que les droits lui ont été notifiés et que rien ne permet d’indiquer qu’il a pu les exercer pendant le transport, notamment avec un téléphone
-l’irrégularité de la consultation FPR, en ce que le résultat n’est pas produit et qu’il n’y a pas de mention quant à l’habilitation de l’agent
-l’irrecevabilité de la requête préfectorale, en l’absence de transmission des pièces utiles et actualisées quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration indique que la menace à l’ordre public est caractérisée dans le dossier mais il ne s’agit pas du seul critère de saisine. Il se réfère à l’article 15-5 du code de procédure pénale et à l’absence de grief démontré.
Monsieur [J] [Z] pleure. Il indique qu’il est en FRANCE depuis 15 ans, qu’il s’est battu pour s’en sortir, qu’il souhaite contribuer à l’éducation de son fils. La situation l’impacte psychologiquement. Il est reconnu comme auteur compositeur à la SACEM et souhaite mettre en place sa marque de vêtements. Il indique qu’il n’a pas pu s’exprimer en gendamerie, qu’on ne lui a pas laissé le temps de voir son avocat.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [J] [Z] indique être arrivé en FRANCE pendant sa minorité avec sa famille, qu’il a bénéficié de titres de séjour jusqu’en 2023, qu’il vit avec une concubinage avec une ressortissante française et avec laquelle il a un enfant en commun, qu’il dispose de son adresse stable.
Dans sa décision, la préfète revient sur la situation administrative de Monsieur [J] [Z] qui s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2023 qu’il n’a pas respecté, qu’il n’a pas justifié de son adresse et qu’il n’a pas respecté les conditions d’une précédente assigation à résidence.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a été placé en garde à vue suite à sa convocation par les services de gendarmerie concernant des suspicions de menaces de mort notamment. Lors de son audition, il a déclaré vivre au [Adresse 1] à [Localité 2] et être père d’un enfant de 3 ans. Il a évoqué sa famille en FRANCE et est revenur sur les circonstances de son arrivée sur le territoire. Il a bénéficié de titres de séjour et a indiqué avoir fait appel de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.
Il doit être souligné que Monsieur [J] [Z] a été convoqué par les services de gendarmerie à l’adresse qu’il a revendiquée dans son audition et qui correspond à celle à laquelle il était assigné à résidence depuis le 12 juin 2023, ce qui permet d’estimer que cette adresse présente un caractère stable et effectif. L’administration, en retenant que l’intéressé n’a pas justifié de son adresse, alors que cette adresse lui était connue, a commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé. Par ailleurs, elle n’a pas suffisamment étayé dans ces pièces la carence alléguée sur le non respect de l’assignation à résidence, qui ne saurait résulter d’une simple mention au TAJ alors que cette mesure est sous le contrôle de la préfecture et qu’elle devait se faire communiquer à tout le moins un rapport sur son exécution.
Dans ce contexte, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la requête en prolongation de la rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG N°24/01236 au dossier N° RG 24/01235 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [J] [Z] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 06 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTE -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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