Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTFB
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 avril 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/334942
NOUS, Michel RISPE, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Me [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
M. [U] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX - D1331
Association Essor Varois
Saint Raphaël Basket Club
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX - D1331
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant convention d'honoraires conclue en date du 6 avril 2013, Me [R] [H] a été chargé de la défense des intérêts de l'association Essor Varois, avec en particulier la mission suivante définie à l'article 1 de celle-ci :
'Le(s) Client(s) a/ont mandaté(s) l'Avocat afin de l'assister dans le cadre de ses démarches en vue de contester les contrats souscrits auprès et par l'intermédiaire de la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (VSD) et, éventuellement, selon le cas, de la société GE CAPITAL.
A cette fin, la mission de l'Avocat consistera à :
(a). Plainte pénale : Nous vous assisterons dans la préparation d'une plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] afin de dénoncer les pratiques de la société VSD et, éventuellement, de GE CAPITAL.
(Est.: 500 euros)
(b). Contentieux de l'annulation : Nous vous représenterons en justice devant le tribunal compétent afin de demander l'annulation des contrats de financement et de maintenance pour vice du consentement et/ou par tout autre moyen de droit approprié. En outre, nous formulerons toutes les demandes de dommages et intérêts nécessaires à réparer le préjudice subi, l'évaluation étant laissée à l'appréciation du tribunal.
(Est. : 2.500 à 3.000 euros H. T.)
(c). Intervention(s) spécifique(s) : Nous pourrons également intervenir, si vous le souhaitez et selon l'évolution du dossier, sur tout autre sujet de votre choix liés ou non à au contentieux en cours.
(Est. : Taux horaire normal - selon la charge de travail requise) [...].'
Suivant courrier reçu le 25 août 2020, Me [R] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, auprès duquel il est inscrit, d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente, l'association Essor Varois Saint-Raphaël Basket Club (ci-après dénommée comme étant 'l'association Essor Varois').
Par une décision rendue le 23 avril 2021, le délégataire dudit bâtonnier a mis hors de cause Monsieur [U] [G], a ordonné la restitution par l'avocat à l'association Essor Varois d'une somme de 3.436,94 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires au temps passé, sauf à produire la justification de ses conclusions n°2, a fixé à 8.633,99 euros le montant total de l'honoraire de résultat, sous déduction de la somme réglée de 5.000 euros et a déterminé qu'au final l'association Essor Varois restait redevable à l'égard de Me [R] [H] d'une somme de 923,84 euros toutes taxes comprises, la condamnant au paiement de cette même somme assortie des intérêts de droit à compter de la décision, ce, avec le bénéfice prononcé de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 mai 2021, Me [R] [H] a formé un recours auprès du Premier Président de cette cour, à l'encontre de ladite décision, qui lui avait été notifiée le 3 mai précédent.
Par lettres recommandées du 5 décembre 2022, le greffe a adressé une convocation aux parties afin qu'elles comparaissent à l'audience du 22 février 2023, dont seules les parties intimées ont signé l'accusé réception postal le 7 décembre suivant alors que le pli destiné à Me [R] [H] a été retourné avec la mention 'avisé et non réclamé'.
Le 28 décembre 2022, le greffe a invité les parties intimées à faire délivrer une citation à Me [R] [H].
Le 22 février 2023, une décision de radiation de l'affaire a été prononcée, en l'absence d'accomplissement de la diligence ainsi prescrite et à défaut de comparution des parties à l'audience.
En date du 6 mars 2023, Me [R] [H] a présenté une requête aux fins de réinscription de l'affaire au rôle.
Par lettres recommandées du 9 mars 2023, le greffe a adressé une convocation aux parties afin qu'elles comparaissent à l'audience du 7 juin 2023 et dont elles ont toutes signé l'accusé réception postal en dates des 13 et 15 mars 2023.
Lors de l'audience du 7 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 octobre 2023, à la demande de la partie intimée qui arguait de l'absence de conclusions écrites adverses, s'agissant du dernier renvoi à peine de radiation et à charge pour les parties d'avoir échangé leurs pièces et conclusions avant le 15 septembre 2023.
Entendu, Me [R] [H], qui a comparu lors de l'audience du 25 octobre 2023, a soutenu oralement les conclusions écrites remises au greffe, sauf concernant les demandes dirigées contre Monsieur [U] [G] auxquelles il a expressément renoncé, sollicitant de cette juridiction qu'elle infirme la décision du délégataire du bâtonnier, juge irrecevables les demandes de remise en cause de ses honoraires de diligence après services rendus et de surcroît prescrites, fixe à la somme de 14.779,23 euros hors taxes le montant total des honoraires lui restant dus outre intérêts de retard avec capitalisation, somme au paiement de laquelle l'association Essor Varois devait être condamnée outre à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Entendus, l'association Essor Varois et Monsieur [U] [G] , qui ont comparu lors de la même audience, ont demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et qu'il leur soit donné acte de ce que l'association Essor Varois avait exécuté la condamnation d'avoir à payer à Me [R] [H], la somme de 923,84 euros toutes taxes comprises.
A l'issue de cette audience, les parties ayant été entendues contradictoirement, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont toutes comparu à l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Me [R] [H] le 7 mai 2021 à l'encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
De plus, selon l'alinéa 4 du même article : ' Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n 86 et pourvoi n 95-21.053, Bull. 1998, I, n 87; 2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.394).
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (cf. l'arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Pour ce faire, au-delà de nécessité de ce que la clause soit, pour le consommateur, intelligible sur un plan grammatical, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet. Et, les stipulations insérées dans une convention d'honoraires doivent être nécessairement examinées au regard de l'exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client rappelée supra.
En outre, il est constant qu'il n'appartient pas ni au bâtonnier, ni au premier président de réduire un honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62). Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client a été mis en mesure d'apprécier le travail effectué. Mais, encore faut-il que le paiement contesté soit intervenu librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968). Et, le paiement libre, effectué en toute connaissance de cause et après service rendu, s'entend de tout versement acquitté sur présentation de factures qui répondent aux exigences de l'article L. 441-9 du code de commerce.
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En l'espèce, pour parvenir à adopter la décision attaquée, il sera observé que le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu préalablement :
'Constate l'existence d'une convention d'honoraires signée par l'association EVSRBC et son Président.
Constate que pour soutenir sa demande de condamnation solidaire, Maitre [H] retient que les signataires de ladite convention sont dénommées " le client " où ensemble " les clients " et qu'ils déclarent intervenir conjointement et solidairement, mais que pour autant Monsieur [G] n'a agi qu'en tant que Président de l'association et qu'il n'a pas été émis pour ce qui le concerne de facture, ce qui prouve que le client n'était que l'association, et que d'ailleurs la seule facture émise par Maitre [H], est une facture à l'ordre de l'association, Monsieur [G] figurant en marge avec l'indication " contact ", ce qui démontre qu'il n'avait ni la qualité de client, ni celle a fortiori de débiteur.
Constate en outre que pour ce qui concerne Monsieur [G], simple particulier, il est en droit d'opposer la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation, la mission de Maitre [H] ayant pris fin au prononcé de l'arrêt du 22 janvier 2019.
Considère donc qu'il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [U] [G].
Considère en ce qui concerne la contestation des heures facturées au temps passé, qu'il est incontestable que les factures F09/2014/03 du 11 janvier 2016 et F09/2014/05 du 8 février 2017, qui sont des factures détaillées, ont été réglées après services rendus et ne sauraient par conséquent être remises en cause.
Considère en revanche, en ce qui concerne la facture F09 /2016/06 du 11 avril 2018, portant sur des conclusions numéro 2, que ces conclusions ne sont pas visées dans l'arrêt, les seules conclusions visées étant celles du 28 avril 2017, et que Maitre [H] ne les a ni produites, ni apporté la justification de leur signification, en sorte qu'il sera ordonné, en l'état, la restitution du montant de cette facture pour 3.436,94 € TTC, sauf par lui à produire la justification de ces conclusions.
Considère en ce qui concerne l'honoraire de résultat, que cet honoraire librement consenti dans la convention doit être acquis à Maitre [H], mais dans les termes suivants:
Incontestablement sur le principal, soit sur 43.169,98 €, qui correspond au montant de la condamnation prononcée par le TGI de Toulon, dont l'association a été déchargée par l'arrêt de la Cour d'Aix précité, et qui représente une somme de 8.633,99 € HT, mais qu'en revanche il n'est pas démontré que la participation commerciale initialement consentie à l'association était susceptible d'être remise en cause, et que dans ces conditions, elle ne saurait entrer dans l'assiette de calcul de cet honoraire; qu'il en va de même en ce qui concerne les frais d'avocat demandés par GECEF, qui ont un caractère purement aléatoire, et qu'enfin, il n'y a pas lieu d'intégrer des frais de bureau qui ne sauraient ni se confondre, ni s'adosser à un honoraire de résultat.
Considère en cet état que l'honoraire de résultat sera donc fixé à la somme de 8.633,99 € HT, somme de laquelle sera déduit l'acompte de 5000 € HT déjà versé, en sorte qu'il reste dû à ce titre un solde de 3.633,99 € HT, soit 4.360,78 € TTC
Dit que compte tenu de la restitution ordonnée, et sauf à produire par Maitre [H] la justification de la signification des conclusions dites numéro 2, l'association EVSRBC reste redevable à l'égard de Maitre [H] de la somme de 923,84 € TTC.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.'.
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A hauteur d'appel, en premier lieu, Me [R] [H] fait valoir que les factures concernant les honoraires de diligence ont toutes été acquittées après service rendu, ce qui interdit leur remise en cause. Il ajoute qu'il produit les conclusions n°2, dont l'absence avait fondé à tort la décision du délégataire du bâtonnier.
L'association Essor Varois évoque, quant à elle, les factures suivantes émises par Me [R] [H]:
' le 21 janvier 2015, Facture F09/2014/02 pour 2.620,94 € TTC,
' le 11 janvier 2016, Facture F09/2014/03 pour 2.679,01 € TTC,
' le 10 décembre 2016, Facture F09/2014/04 pour 782,95 € TTC,
' le 8 février 2017, Facture F09/2014/05 pour 5.747,40 € TTC,
' le 11 avril 2018, Facture F09/2014/06 pour 3.436,94 € TTC,
' le 8 mai 2019, Facture F09/2014/07 pour 1.039,40 € TTC.
Elle élève contestation sur celles datées des 11 janvier 2016, 8 février 2017 et 11 avril 2018, critiquant le temps passé revendiqué ou encore le taux horaire appliqué.
En outre, concernant la facture du 11 avril 2018, rappelant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne vise pas ses conclusions n°2, l'association Essor Varois indique que sauf à Me [R] [H] de démontrer et de justifier qu'il les a réellement faites signifier par son postulant, cette facturation n'a pas lieu d'être. Elle en déduit que dans l'hypothèse d'une absence de signification, cette facture doit faire l'objet d'un remboursement pour sa totalité, soit 3.436,94 euros.
Néanmoins, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel ne peut que constater que l'association Essor Varois ne conteste pas avoir acquitté sans réserve chacun des montants appelés par ces mêmes factures, lesquelles détaillent clairement les diligences concernées et qui en font l'objet.
Il en découle qu'en application des règles rappelées ci-avant, aucune restitution n'est susceptible d'être ordonnée à ce titre et que les critiques formées par l'association Essor Varois sur ces factures ne peuvent pas être accueillies favorablement.
Par voie de conséquence, la décision du délégataire du bâtonnier en ce qu'elle a ordonné la restitution des honoraires de diligence par l'avocat à sa cliente à hauteur de 3.436,94 euros toutes taxes comprises et qui, au demeurant, avait un caractère hypothétique puisqu'elle était édictée sous réserve de l'absence de production par Me [R] [H] de la justification de ses conclusions n°2, sera infirmée et seront rejetées les demandes de restitution de l'association Essor Varois, comme infondées.
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S'agissant de la détermination de l'honoraire de résultat, les parties s'opposent sur la détermination de l'assiette de calcul de celui-ci, mais pas sur le principe d'un tel honoraire. Les stipulations de la convention à cet égard ne sont pas contestées.
Ainsi, Me [R] [H] soutient que l'assiette de l'honoraire de résultat se décompose comme suit :
' Principal (Montant du contrat de location litigieux) :47.354,84 €
' Participation commerciale conservée par Association (et non restituée):16.361,26 €
' Frais d'avocats demandés par GECEF (en raison des impayés de l'association)
: 4.000€
' Frais de bureau (6%) (Lettre d'engagement) :808,26 €
' TVA : 2.855,85 €
TOTAL: 67.354,84 euros.
Il ajoute que l'association a également perçu a somme de 1.000 euros en 2013 à titre de sponsoring lors de la signature du contrat avec le prestataire mais qui n'a pas été intégrée dans l'assiette de l'honoraire de résultat, analysant ceci en un enrichissement sans cause alors que cette somme aurait dû être restituée au liquidateur de la société VSD en raison de la caducité du contrat de location financière.
Il souligne encore que non seulement l'association a perçu et conservé la participation commerciale mais n'a de plus jamais payé les loyers à la société GE Capital, outre qu'elle a obtenu en justice la résiliation des contrats et la caducité, la dispensant de sa dette à l'égard de l'établissement financier.
Il en déduit l'existence d'un gain de 18.361,26 euros , alors que la cour d'appel n'a pas ordonné la restitution ni du chèque de sponsoring ni de la participation commerciale au liquidateur, et une économie de 47.354,84 euros, soit une assiette de calcul de l'honoraire de résultat d'au moins 65.716,10 euros.
Pour sa part, l'association Essor Varois fait valoir que le pourcentage devant servir de base à la fixation de l'honoraire de résultat est notablement élevé eu égard à sa situation, d'autant plus que l'avocat n'a pas été au bout de l'argumentaire devant la cour d'appel, n'a pas demandé la restitution des loyers payés à l'un des intervenants, loyers non dus du fait de la résolution des contrats.
Elle indique ne pas accepter le calcul de Me [R] [H] dont elle considère qu'il n'est fondé sur aucun élément comptable objectif. Elle ajoute qu'elle n'a perçu aucune somme à la suite des procédures engagées par Me [R] [H], toutes ses demandes financières ayant été rejetées par la cour d'appel.
L'association Essor Varois relève que le tribunal de grande instance de Toulon avait rendu une décision défavorable en rejetant toutes ses demandes et l'avait condamnée au paiement de la somme de 43.169,98 euros. Observant qu'en appel, la dite cour l'a déchargée du paiement de cette somme de 43.169,98 euros, elle admet avoir ainsi économisé cette somme, qui doit servir de base au calcul de l'honoraire de résultat de 20 %.
Dans ces conditions, l'association Essor Varois reconnaît devoir au titre de l'honoraire de résultat la somme de 8.633,99 euros hors taxes qui correspond à 20 % de la somme de 43.169,98 euros, dont le 11 janvier 2021, sur pression de l'avocat, elle a opéré un règlement partiel de 5.000 euros.
Elle fait enfin observer que la facture d'honoraire de résultat comporte également des frais de bureau pour 808,26 euros lesquels doivent être rejetés.
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Selon la convention conclue entre les parties, il est prévu à l'article 2 de celle-ci que 'Détermination des honoraires- Les Parties ont opté pour la détermination des honoraires au temps passé.', alors que l'article 3 énonce
'- Honoraires au temps passé
Le temps passé et les services demandés sont nos principaux critères lors de l'établissement de nos honoraires. Les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'Avocat ou les Avocat(s) pour le traitement du dossier et en exécution de la mission.
Le taux horaire est fixé à 260 euros H.T, valeur 2014. Les taux horaires pourront être révisés au 1er janvier de l'année suivante. Les décomptes seront établis selon la méthode suivante:
o La périodicité de la facturation est mensuelle.
Ces honoraires couvriront toutes les diligences à accomplir dans le cadre du mandat. Ils ne couvriront ni les débours, ni les dépens, ni les frais, ni le temps éventuellement passé en audience ou devant une instance administrative.
En outre, les Parties conviennent de fixer un honoraire de résultat égal à 20 % H.T de toutes les sommes que le Client pourrait percevoir et/ou économiser par le biais d'une action en justice et/ou d'une transaction.
Les factures sont exigibles à réception et doivent être réglées au plus tard le dixième (10) jour ouvré suivant la date d'émission.
Tout retard dans le règlement des factures envoyées expose le Client aux pénalités prévues à l'article 7 et 7.1.'.
Ainsi, la clause de la convention invoquée pour déterminer l'honoraire de résultat et qui est insérée au 5ème alinéa de l'article 3 précité, se borne à préciser que celui-ci correspond 'à 20 % H.T de toutes les sommes que le Client pourrait percevoir et/ou économiser par le biais d'une action en justice et/ou d'une transaction'.
En l'espèce, force est de relever qu'en date du 13 janvier 2020, Me [R] [H] a émis une facture référencée F 09/2014/08 pour un montant de 17.135,07 euros toutes taxes comprises au titre d'un honoraire de résultat de 13.470,97 euros hors taxes, soit 20 % d'une assiette d'économie de 67.354, 84 euros. La facture porte encore l'indication de 'Frais de bureau' à hauteur de 808,26 euros. Il n'y est aucunement explicité comment le montant de l'assiette d'économie a été déterminé.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que l'association Essor Varois avait souscrit, le 2 janvier 2014, un contrat de location de longue durée avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF), moyennant le paiement d'un loyer de 63 mensualités de 590 euros HT, portant sur du matériel Samsung fourni par la société Var Solutions Documents (VSD) qui avait proposé une participation commerciale d'un montant de 16 361,28 euros réglée en 24 versements mensuels.
De plus, à la suite d'une assignation délivrée à l'initiative de l'association Essor Varois, représentée par Me [R] [H], par jugement contradictoire du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :
' reçu l'intervention volontaire de la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur
judiciaire des sociétés Var Solutions Documents et DAT and T,
' déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées par l'association Essor Varois à l'encontre de la société Var Solutions Documents (VSD), de la société DAT and T (D&T) et de la société Copie Recto Verso (CRV) en liquidation judiciaire,
' déclaré irrecevable la demande d'interdiction temporaire d'exercice présentée par l'association à l'encontre de la société Var Solutions Documents (VSD) et de son dirigeant, M. [F] [B],
' débouté l'association Essor Varois l'intégralité de ses demandes,
' dit que le contrat de location financière conclu avec la société GECEF est résilié aux torts de l'association Essor Varois,
' condamné l'association Essor Varois à payer à la société GECEF la somme de 43.169,98 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
' condamné l'association Essor Varois à restituer le matériel objet du contrat à la société GECEF,
' débouté les parties de toutes leurs demandes,
' condamné l'association Essor Varois aux entiers dépens,
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Il est encore constant que suivant arrêt prononcé le 22 janvier 2019 (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 17/02461 - N° Portalis DBVB-V-B7B-77ZX ), à la suite de l'appel effectué le 8 février 2017 par l'association Essor Varois, représentée par Me [R] [H], contre le jugement du 26 janvier 2017 précité, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' mis la société DAT and T et la SCP BR & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de cette société, ainsi que la société Copie Recto Verso (CRV) et Me Simon Laure, ès qualité de mandataire judiciaire de cette société, hors de cause;
' confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de l'association Essor Varois Saint-Raphaël Basket Club (l'association EVSRBC) en condamnation de la société VSD au paiement de sommes d'argent,
- déclaré irrecevable la demande d'interdiction d'exercice de la société VSD et de son dirigeant, M. [B],
- débouté l'association Essor Varois Saint-Raphaël Basket Club (l'association EVSRBC) de ses demandes d'annulation ou de résolution des contrats conclus avec la société VSD et avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) et de ses demandes en paiement contre la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) ;
' infirmé ce jugement pour le surplus de ses dispositions ,
statuant à nouveau et y ajoutant,
' dit que le contrat de fourniture/sponsoring et le contrat de location financière du 4 janvier 2014 conclu par l'association Essor Varois Saint-Raphaël Basket Club (l'association EVSRBC), le premier avec la société VSD et le second avec la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, constituent une opération économique unique et sont interdépendants ;
' prononcé la résiliation du contrat de fourniture/sponsoring passé par l'association Essor Varois Saint-Raphaël Basket Club (l'association EVSRBC) avec la société VSD à raison du défaut de paiement des participations financières après l'ouverture de la procédure collective de cette société ;
' prononcé la caducité par voie de conséquence du contrat de location de longue durée conclu par l'association Essor Varois Saint-Raphaël Basket Club (l'association EVSRBC) avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions ;
' ordonné à l'association Essor Varois Saint-Raphaël Basket Club (l'association EVSRBC) de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions, à ses frais, le matériel loué dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, à défaut sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de quatre mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de cette astreinte ;
' débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de l'association Essor Varois Saint-Raphaël Basket Club (l'association EVSRBC);
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;
' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Les parties s'accordent sur la prise en compte dans l'assiette de calcul de honoraire de résultat de la somme de 43.169,98 euros au paiement de laquelle l'association Essor Varois a été condamnée en premier ressort et dont elle a été déchargée par l'arrêt précité de la cour d'appel.
Calculé en fonction des stipulations de la convention sur le montant non contesté de l'assiette à hauteur de 43.169,98 euros, l' honoraire de résultat s'établit à 8.633,99 euros (20 % x 43.169,98 euros).
Si, au-delà de cette somme, Me [R] [H] croit pouvoir ajouter de prétendus autres gains obtenus par l'association Essor Varois, il ne démontre cependant pas que celle-ci aurait perçus ou économisés d'autres sommes ' par le biais' de l'action en justice ou encore d'une transaction.
Dans ces conditions, la décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée sur ce point.
L'Essor Varois soutient avoir versé à Me [R] [H] une somme de 923,84 euros, toutes taxes comprises, en sus de la provision de 5.000 euros, hors taxes, constatée par le délégataire du bâtonnier.
Toutefois, en guise de justificatif des paiements intervenus, l'association Essor Varois ne produit qu'un ordre de virement et la copie du recto d'un chèque (ses pièces 7 et 8) dont il n'est pas établi qu'il ont bien été encaissés.
Par voie de conséquence, la condamnation de l'association Essor Varois sera prononcée en quittances ou deniers, d'avoir à payer à Me [R] [H], au titre du solde de l'honoraire restant dû la somme de 8.633,99 euros, hors taxes, dont à déduire les provisions versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision du bâtonnier.
En outre, les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil
Les dépens seront mis à la charge de l'association Essor Varois.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' constate que Me [R] [H] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [G] ;
' infirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la restitution par Me [R] [H] à l'association Essor Varois de la somme de 3.436,94 euros toutes taxes comprises, au titre des honoraires au temps passé, sauf par lui à produire la justification des conclusions dites n°2;
' confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 8.633,99 euros hors taxes le montant total de l'honoraire de résultat dû par l'association Essor Varois à Me [R] [H] ;
la réformant sur le surplus et statuant à nouveau
' rejette la demande de l'association Essor Varois de restitution partielle des sommes acquittées au titre de l'honoraire de diligence;
' condamne l'association Essor Varois, en quittances ou deniers, à payer à Me [R] [H], au titre du solde de l'honoraire restant dû la somme de 8.633,99 euros, hors taxes, dont à déduire les provisions versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision du bâtonnier ;
' dit que pour les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
' condamne l'association Essor Varois aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE