Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 03 MAI 2023
N° RG 22/02739 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZB
Pole social du TJ de [Localité 10]
18/05335
07 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2023 ;
Le 03 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens:
La [5] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par Mme [B] [N] le 24 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a fixé à 50 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour les séquelles suivantes " main gauche en griffe chez une droitière, séquellaire d'une algoneurodystrophie survenue dans les suites d'une libération du nerf médian gauche " à compter du 1er novembre 2017, date de consolidation de son état de santé.
Le 20 février 2018, son employeur, la société [8] (anciennement dénommée [9]) a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire de Lyon, nouvellement compétent.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal, après une mesure de consultation médicale sur pièce confiée au docteur [U], exécutée à l'audience du 5 septembre 2022, a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [8],
- réformé la décision notifiée le 19 janvier 2018 par la [6] et fixé à 26 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Mme [B] [N], à compter de la date de consolidation fixée au 1er novembre 2017, en raison de la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2014,
- rappelé, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 1 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4],
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par acte daté du 29 novembre 2022, expédié le 5 décembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 février 2023, les parties ont été convoquées pour l'audience du 2 mai 2023.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2023, la caisse, indiquant avoir saisi la cour de céans suite à une erreur de plume, a demandé à la cour de se dessaisir au profit de la cour d'appel de Lyon, territorialement compétente, saisie d'un appel par courrier du 16 décembre 2022, enregistré sous le numéro RG 22/08782.
Par notification RPVA du 24 avril 2023, la société a indiqué ne pas s'opposer à la demande.
MOTIFS
La cour, au vu des explications présentées par la caisse et des pièces produites, se déclare incompétente et ordonne le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Lyon, territorialement compétente pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par décision réputée contraductoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour , après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Se déclare territorialement incompétente;
Ordonne la transmission, par les soins du greffe, du présent dossier à la cour d'appel de Lyon,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablemenbt été avisés dans les conditions prévues au duxièmr alinée de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par M. Guerric HENON, Président de chambre, et par M. Ali ADJAL, greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment