Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-19.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.540

Date de décision :

2 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Claustre, demeurant à Poulfonnec (Finistère), Poullallouen, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la coopérative du Trieux, aux droits de la coopérative du Poher, dont le siège social est à Pontezer (Côtes d'Armor), Guingamp, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la coopérative du Trieux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 14 juin 1989), que M. X... s'étant trouvé débiteur de la coopérative du Poher dont il était membre, un "plan de désengagement" a été convenu mais n'a pas permis l'entier paiement de la dette ; que, sur assignation de la coopérative du Trieux venant aux droits de la coopérative du Poher, la cour d'appel a, dans un arrêt rendu le 20 mai 1987, décidé que les intérêts de la dette seraient capitalisés et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, elle a accueilli la demande en paiement du capital et des intérêts capitalisés ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la TVA sur les intérêts restant dus alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la TVA, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en est redevable selon la loi fiscale ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait le condamner à payer le montant de la TVA sur les intérêts de retard sans préciser le fondement légal de la taxe réclamée par la Coopérative et sans rechercher comme le sollicitaient les conclusions de l'agriculteur s'il était tenu d'acquitter cette taxe ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 283 du Code général des impôts ; qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé la capitalisation des intérêts de la dette résultant du plan de désengagement, alors d'une part, que le rapport d'expertise mettait en doute l'existence de la capitalisation des intérêts portant sur ce plan et demandait à la cour d'appel de se prononcer sur sa validité ; qu'en statuant comme elle a fait, celle-ci a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du Code civil les intérêts des capitaux peuvent eux-même produire des intérêts en vertu d'une convention spéciale ou à la suite d'une demande judiciaire s'ils sont dûs pour une année entière ; que ces conditions sont écartés en ce qui concerne les comptes courants ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise que le plan de désengagement était un compte bloqué ; que cependant, la cour d'appel a capitalisé de plein droit ses intérêts arrêtés trimestriellement sans se prononcer sur les caractères de ce compte ; que dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la nature juridique du compte ouvert au nom de M. X... sur les livres de la coopérative n'a pas été discutée par ce dernier au cours des débats ; qu'il s'ensuit que le grief énoncé en la troisième branche du moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt n'a pu, en entérinant le rapport d'expertise capitalisant les intérêts afférents au plan de désengagement, en dénaturer le contenu ; Attendu, enfin, que M. X... s'était borné dans ses conclusions antérieures à l'arrêt ordonnant expertise, à alléguer : "il y a également le problème de l'imputation de la TVA sur les intérêts de retard et aussi le calcul des intérêts" ; qu'il n'a pas davantage précisé ses moyens après le dépôt du rapport d'expertise, dont les conclusions capitalisaient les intérêts et mettaient à sa charge la TVA qui s'y attachait ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qu'on ne lui demandait pas de faire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la coopérative du Trieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz