Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00708 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFUF
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. SCCV MONTLHERY RUE LUISANT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 4]
comparante, assistée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société ETPL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni constituée
Société EURO TERRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
Société JPM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], presenté par son syndic la société AGENCE BEURDELEY
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni constitué
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 4]
comparante, non constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 juillet 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00398, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT et au contradictoire de divers défendeurs, dans le cadre d'un référé préventif sur un projet de construction pouvant avoir une incidence sur l'état des avoisinants, désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [N] [C].
Par assignations délivrées les 3, 4 et 8 juillet 2024, la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de la recevoir en ses demandes, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Madame [F] [S], Madame [H] [Z], Monsieur [K] [Z], la société ETPL, la société EURO TERRE, la société JPM BATIMENT, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12], motif pris que de nouveaux avoisinants directs du chantier ont été identifiés, ainsi que de nouvelles entreprises intervenantes sur le marché pour les postes démolition, terrassement et gros œuvre et qu'ils sont tous susceptibles d'être intéressés à la cause.
A l'audience du 30 juillet 2024, la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT, par avocat, a soutenu les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance.
Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [Z], par avocat, forment oralement protestations et réserves.
Madame [F] [S] n'a pas constitué avocat, s'est présentée en personne à l'audience et indiqué ne pas s'opposer à la demande.
La société ETPL, la société EURO TERRE, la société JPM BATIMENT et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] n'ont pas constitué avocat et ne se présentent pas.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT, qu'à l'occasion de l'expertise préventive en cours dans le cadre d'un projet de construction immobilière ont été identifiés d'autres avoisinants, avec Madame [F] [S], Madame [H] [Z], Monsieur [K] [Z], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12], et de nouvelles entreprises intervenantes, la société ETPL, pour le lot démolition, la société EURO TERRE, pour le lot terrassement, la société JPM BATIMENT, pour le lot gros œuvre, qui sont ainsi susceptibles d'être intéressés aux travaux de l'expert, de sorte qu'il convient d'attraire ceux-ci aux opérations d'expertise. Il est produit copie des travaux d'expertise en cours, un avis de l'expert qui ne s'y oppose pas et les marchés passés avec les sociétés.
Madame [H] [Z], Monsieur [K] [Z] forment seulement protestations et réserves, tandis que Madame [F] [S] ne s'y oppose pas.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à Madame [F] [S], Madame [H] [Z], Monsieur [K] [Z], la société ETPL, la société EURO TERRE, la société JPM BATIMENT, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12], intéressés à l'expertise préventive en cours.
Il sera ainsi fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, seront laissés à la charge du demandeur à la mesure, la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Madame [F] [S], Madame [H] [Z], Monsieur [K] [Z], la société ETPL, la société EURO TERRE, la société JPM BATIMENT et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023 ayant conduit à la désignation de Monsieur [N] [C] en qualité d'expert judiciaire.
DIT que la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT communiquera sans délai à Madame [F] [S], Madame [H] [Z], Monsieur [K] [Z], la société ETPL, la société EURO TERRE, la société JPM BATIMENT et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.
DIT que l'expert devra convoquer Madame [F] [S], Madame [H] [Z], Monsieur [K] [Z], la société ETPL, la société EURO TERRE, la société JPM BATIMENT et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations.
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise.
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport.
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 11] ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation par la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Madame [F] [S], Madame [H] [Z], Monsieur [K] [Z], la société ETPL, la société EURO TERRE, la société JPM BATIMENT et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] sera caduque et privée de tout effet.
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV MONTLHERY RUE LUISANT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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