Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/05290
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05290
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/56511
APPELANTE
S.A.R.L. HIGHCROWN FASHION GROUP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343
INTIMÉ
Mme [I] [W] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 8 mars 2024, la société Highcrown Fashion Group a relevé appel de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [W] épouse [M].
En cours de procédure d'appel, les parties sont parvenues à un accord afin de régler leur différend et ont signé par voie électronique un protocole d'accord transactionnel le 25 octobre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2024, la société Highcrown Fashion Group demande de :
la recevoir et la déclarer bien fondée en ses demandes ;
homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel signé le 25 octobre 2024 qui sera annexé à la décision à intervenir ;
constater le désistement de l'appel interjeté le 8 mars 2024 à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
constater l'extinction de l'instance et le 'désistement' de la cour ;
dire que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2024, Mme [M] demande de :
homologuer l'accord intervenu entre les parties le 25 octobre 2024 ;
lui donner force exécutoire ;
constater l'extinction de l'instance par application de l'article 384 du code de procédure civile ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des écritures des parties qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord mettant fin au litige.
Ce protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire, sans qu'il y ait lieu de constater le désistement de l'instance d'appel, dès lors que celle-ci a abouti à la signature d'un protocole d'accord dont l'homologation est prononcée.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par voie électronique le 25 octobre 2024, entre Mme [M] et la société Highcrown Fashion Group ;
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties, qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de cette transaction ;
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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