Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-18.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.342

Date de décision :

18 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Yvonne Z..., veuve X..., demeurant ... Le Roi, 2 / Mme Yolande X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société Soumar et Compagnie, Hôtel de Marseille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1353 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1996), que Mmes Yvonne et Yolande X... sont propriétaires d'un immeuble donné à bail à usage commercial à la société Soumar ; qu'elles ont, à l'issue d'une période triennale, assigné la société en révision du loyer sans appliquer la règle du plafonnement en arguant d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'avis consultatif amiable du 21 septembre 1995 de M. Y..., expert produit par Mmes X..., n'est pas contradictoirement établi et ne peut être retenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce document pouvait être admis comme élément de preuve, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Soumar et Compagnie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-18 | Jurisprudence Berlioz