Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7TV ETRANGER :
M. [O] [Z]
né le 28 janvier 1980 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [O] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [Z] interjeté par courriel du 29 juin 2023 à 11h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [Z], appelante, assistée de Me Charlotte CORDEBAR, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Charlotte CORDEBAR et M. [O] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [Z] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [O] [Z] fait valoir : 'Je souhaite maintenir les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir :
' sur l'interpellation lors du pointage
' sur le menottage abusif'.
Il est rappelé que l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or l'acte d'appel ne développe aucunement les exceptions de procédure qui ne sont visées que par un bref titre sans caractérisation par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ces exceptions de procédure.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [O] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, Monsieur [Z] a abandonné ce moyen.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [O] [Z] soutient, comme il l'a fait en première instance, une insuffisance de motivation en droit et en fait, un défaut d'examen de sa vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention, une erreur de droit et d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, et enfin une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de sa situation d'homme marié et de père d'une enfant mineure.
La présente juridiction considère que c'est par des motifs particulièrement pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience, que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens repris en appel.
Il est ajouté que les documents médicaux produits, datés des 29 mars et 4 avril 2023, ne font état d'aucune vulnérabilité particulière, les pièces médicales faisant seulement état d'une discrète perte de courbure cervicale sans préconisations particulières et d'un arrêt de travail d'une journée le dimanche 22 janvier 2023, soit des éléments qui ne permettent pas de dire que la rétention est incompatible avec l'état de santé de M. [Z]. Enfin, un certificat médical du 27 juin 2023 que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec tout moyen de transport que quelque nature.
En conséquence, l'ordonnance contestée ayant rejeté ces moyens est confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [O] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevables les exceptions de procédure ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 juin 2023 à 12h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 juin 2023 à 15h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7TV
M. [O] [Z] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 29 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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