Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-10.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.230
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Evelyne Z..., épouse X...,
demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Bernard Y...,
2°/ de Mme Claude A..., épouse Y...,
demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 17 octobre 1995), que les époux Y..., propriétaires d'un terrain, ont entrepris des travaux de rénovation d'un appentis construit en limite séparative du fonds voisin, appartenant aux époux X...; que ceux-ci, alléguant un préjudice esthétique et un trouble de jouissance, ont assigné les époux Y... aux fins de démolition de l'appentis sous astreinte ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'action en démolition fondée sur la violation d'une règle d'urbanisme doit être accueillie lorsque le demandeur établit l'existence d'un préjudice personnel en relation directe de cause à effet avec l'infraction alléguée; que constitue un préjudice personnel le préjudice esthétique; qu'écartant a priori celui-ci, parce qu'il ne présentait pas de caractère objectif et n'était pas indemnisable en droit français, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement, en relevant seulement que le préjudice invoqué avait pour origine la construction elle-même et non la violation de la règle d'urbanisme, sans réfuter les motifs du jugement constatant que la violation de la règle d'alignement avait entraîné l'implantation de l'appentis en limite de propriété et à quelques mètres de la villa Dieudet; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les particuliers ne pouvant invoquer devant les tribunaux de l'ordre judiciaire la violation des règles de l'urbanisme qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction et non avec la seule présence des constructions litigieuses, la cour d'appel, qui a pu retenir que le préjudice esthétique allégué par les époux X... était sans relation causale avec le défaut d'autorisation administrative, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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