Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01710
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01710
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/01710 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZHC
Nom du ressortissant :
[D] [A]
[A]
C/
[P] [K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [A]
né le 30 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Localité 2]
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de [S] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2026, [D] [A] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision de la préfète du Rhône pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an prise le 22 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le jour même.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, confirmée en appel le 10 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance infirmative du 4 février 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 3 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2026 à 16 heures 40 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [D] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 mars 2026 à 15 heures 37 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa rétention administrative et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
[D] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2026 à 10 heures 30.
[D] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [A] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [D] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [A], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que :
- le comportement de X se disant [D] [A] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où l'intéressé a été interpellé pour des faits de menace de mort réitérée et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par 3 circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, vol en réunion sans violence, menace de mort réitérée, conduite sans permis, détention non autorisée de stupéfiants.
- X se disant [D] [A] ne justifie pas avoir des documents d'identité ou de voyage obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 04/01/2026.
- un dossier comportant les empreintes et des photographies a été transmis par courrier recommandé avec accusé de réception le 19/01/2026.
- elle a relancé les autorités algériennes le 01/02/2026 et le 03/03/2026
Le conseil de [D] [A] est mal fondé à invoquer une insuffisance de diligences pour la période préalable à la seconde prolongation, cette question ayant été tranchée par le conseiller délégué dans son ordonnance du 4 février 2026.
S'agissant des diligences engagées durant la seconde prolongation de la rétention administrative, la seule relance effectuée le 3 mars 2026 ne peut être considérée comme manifestant une insuffisance de diligences, étant donné que les autorités consulaires algériennes disposent des éléments nécessaires à l'identification de [D] [A].
L'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des relances incessantes après une saisine du consulat.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [A],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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