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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-81.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.001

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1996 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation fondé sur la nullité du procès-verbal ; Sur le cinquième moyen de cassation visant la procédure du contrôle d'alcoolémie ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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