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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-40.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.481

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aquitaine d'entreprise dont le siège social est sis ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant à Classun, Geaune (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Aquitaine d'entreprise, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 novembre 1987), que M. X..., engagé le 4 octobre 1982 par la SAFE en qualité d'ingénieur d'affaires, a démissionné de ses fonctions à partir du 19 octobre 1984 et a été dispensé de préavis par son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de paiement de frais ou de salaires restant dûs, de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de congés payés sous astreinte, alors, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ne pourraient être exclusives des indemnités de préavis et de congés payés des fautes graves ou lourdes commises par un salarié pour la raison que l'employeur n'en a eu connaissance que postérieurement à la période de préavis ; alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 1351 du Code civil ainsi que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'arrêt attaqué qui exclut que des agissements qui ont été considérés comme non répréhensibles pénalement par une ordonnance de non-lieu, puissent recevoir la qualification de faute lourde ou de faute grave de la part des juridictions civiles du travail ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que les fautes graves ou lourdes reprochées à M. X... n'étaient pas établies, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Aquitaine d'entreprise faisant valoir qu'il résultait de l'information pénale que M. X..., faisant usage des fonctions qui lui étaient dévolues au sein de la société Aquitaine d'entreprise et utilisant les bons de commande de cette société, avait tenté de faire supporter par celle-ci des travaux destinés à des personnes qui se trouvaient sans relation commerciale avec ladite société ; que M. X... avait pris pour son compte personnel des marchandises auprès du Comptoir Electro-Basque ; que M. X... avait acheté pour sa voiture personnelle des pneus débités au compte de la société Aquitaine d'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, à bon droit, a relevé que l'employeur était mal fondé, pour s'opposer aux demandes du salarié, à invoquer après la disparition du lien contractuel, une faute grave, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que les soi-disant fautes graves ou lourdes reprochées au salarié n'étaient pas établies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé les mêmes condamnations, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société Aquitaine d'Entreprises faisait valoir que "la réclamation chiffrée de M. X... est erronée... en effet, les documents versés aux débats... démontrent que M. X... a été réglé de l'intégralité de ses salaires y compris les congés et les sommes dûs à la suite de son arrêt de travail", de sorte que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société exposante, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que le quantum des sommes allouées par les premiers juges -à savoir les sommes demandées par M. Y... n'était pas discuté ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui donne satisfaction au salarié sans s'expliquer sur le moyen sus-mentionné des conclusions d'appel de l'employeur, et alors, d'autre part, que la résistance à une procédure judiciaire constitue un droit qui ne peut entraîner le versement de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne la société exposante au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans constater l'existence d'une telle faute ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur se bornant à prétendre que M. X... avait été réglé de l'intégralité de ses salaires, la cour d'appel a constaté, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que le quantum des sommes allouées par les premiers juges n'était pas discuté ; Attendu, d'autre part, que les dommages et intérêts ont été alloués au salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche et est inopérant dans la seconde ; PAR CES MOTIF : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Aquitaine d'entreprise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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