Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-70.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.266
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant ... (Drôme),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1989 par le Juge de l'Expropriation du département de la Drôme, siègant à Valence, au profit de la Commune de Romans-sur-Isère, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le délai de quatre mois prévu à l'article R 12-5 du Code de l'expropriation pour le dépôt du mémoire ampliatif ne peut commencer à courir qu'à compter de la formalité de remise ou d'envoi du récépissé de déclaration de pourvoi prévue à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ayant reçu le 28 septembre 1989 le récépissé de la déclaration de pourvoi qu'il avait formé le 24 août 1989, a adressé le 5 janvier 1990 un mémoire ampliatif contenant l'énoncé d'un moyen ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Drôme, 10 juillet 1989) d'avoir prononcé le transfert de propriété de parcelles lui appartenant, au profit de la commune de Romans-Sur-Isère, après l'expiration du délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction ;
Mais attendu que l'observation des dispositions de l'article R 12-2 du Code de l'expropriation n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. X..., envers la commune de Romans-sur-Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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