Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-20.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.749
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Bretonne de cargos frigorifiques "COBRECAF", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Réunion européenne, dont le siège est ...,
2°/ de la société Alpina, dont le siège est ...,
3°/ de la société La Paternelle, dont le siège est ...,
4°/ de la société Languedoc, dont le siège est ...,
5°/ de la société Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
6°/ de la société Union Phénix Espagnol, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Bretonne de cargos frigorifiques, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Réunion Européenne, de la société Alpina, de la société La Paternelle, de la société Languedoc, de la société Mutuelles du Mans et de la société Union Phénix Espagnol, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 1995), que des fruits et légumes ont été chargés à Concarneau sur le navire "Steir" en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port de Moroni (Comores) par la Compagnie bretonne de cargos frigorifiques (le transporteur maritime);
que le Groupement d'intérêt économique La Réunion européenne, en qualité d'apériteur, et cinq autres assureurs sur facultés (les assureurs) ont indemnisé l'ayant droit à la marchandise, en raison d'avaries qui auraient été constatées à destination, et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné en réparation de leur préjudice le transporteur maritime ;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que le constat d'avaries invoqué par les assureurs a été établi en présence de la Société nationale des transports maritimes (SONATRAM) , représentant du transporteur maritime, la cour d'appel a dénaturé le certificat auquel elle s'est référée, qui ne fait pas mention de la SONATRAM parmi les personnes présentes lors de son établissement;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en tenant pour contradictoire un certificat d'avaries non signé par le transporteur maritime ou son représentant, la cour d'appel a violé l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, dont elle ne pouvait nier l'applicabilité au transport de l'espèce qu'en violation de son article 10 et, subsidiairement, l'article 57 du décret n 66-1078 du 31 décembre 1966;
alors, en outre, que, dans la mesure où la cour d'appel aurait entendu prendre en compte, de façon indépendante par rapport au certificat d'avaries auquel elle s'est référée, l'existence d'une lettre de réserves, elle aurait tout d'abord méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où les assureurs ne se sont pas prévalus d'une lettre de réserves;
alors, au surplus, que la cour d'appel aurait, en second lieu, violé les article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable en la cause, et subsidiairement l'article 57 du décret n 66-1078 du 31 décembre 1966, dans la mesure où la mention, dans un certificat d'avaries, de l'existence d'une lettre de réserves non produite, dont le contenu n'est même pas cité, ne peut valoir à elle seule lettre de réserves ; et alors, enfin, que, en ne s'interrogeant pas sur la question, posée par le transporteur maritime, de savoir si, lors de l'établissement du constat, la SONATRAM représentait le navire ou le destinataire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable en la cause ;
Mais attendu que l'absence des réserves écrites ou du constat contradictoire de l'état de la marchandise visés à l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, applicable en la cause, a pour seul résultat d'inverser la charge de la preuve en obligeant l'ayant droit à la marchandise à établir l'existence des dommages au moment de la livraison ; que n'étant pas contesté par le moyen, qui se borne à critiquer les motifs retenant l'existence de réserves et le caractère contradictoire du constat, qu'un commissaire d'avaries a rédigé un certificat mentionnant les dommages subis par la marchandise, ce moyen est inopérant dès lors qu'un tel document, malgré le caractère non contradictoire de son établissement, peut faire preuve des avaries suivant l'appréciation souveraine des juges du fond sur sa valeur et sa portée, s'il a été soumis à la libre discussion des parties;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Bretonne de Cargos frigorifiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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