Cour de cassation, 05 janvier 1995. 94-81.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.318
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1994, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R 34-8 du Code pénal, 427, 485, 512, 531, 536 et 537 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... coupable de tapage nocturne ;
""aux motifs que sur la matérialité des faits, il est établi et non contesté par le prévenu que, durant la période estivale, deux animations, notamment musicales, par semaine avait lieu, en plein air, dans son établissement jusqu'à minuit avec utilisation d'une sonorisation ;
qu'il résulte des plaintes recueillies auprès de quatre propriétaires ou représentants de riverains, au nombre de 56, que ces activités nocturnes généraient des nuisances sonores troublant leur tranquillité ;
qu'ainsi l'existence de tels bruits et leur caractère perturbateur est établi par les éléments du dossier ;
qu'il sera en outre indiqué que le 30 juillet 1992, la mairie de Pornic avait rappelé aux gérants de camping, notamment celui de "la Madrague", qu'au cours des deux soirées hebdomadaires autorisées par l'arrêté municipal du 10 juillet 1991, des nuisances sonores étaient émises ainsi que l'avaient constaté les services municipaux ;
que par ailleurs, si la prévention situe par erreur les faits à la date du 4 août 1992, alors qu'ils se sont déroulés courant juillet et août 1992, et notamment le 3 août 1992, une telle inexactitude n'était pas de nature à introduire un doute pour le prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés, ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas ;
considérant, sur l'imputabilité, que si Vincent Colombier, fils du prévenu, est effectivement gérant de la société d'exploitation de camping, Jean-Philippe X... est toutefois le co-gérant de la société propriétaire des terrains, où celui-ci est implanté ;
que ces deux sociétés ont la même adresse ;
que, surtout, lors de son audition du 12 août 1992, Jean-Philippe X... s'est présenté comme "le gérant du camping" la Madrague, a ajouté qu'il se tenait à la disposition des services compétents pour constater le volume sonore des animations du camping ;
qu'il en résulte que Jean-Philippe X... est bien pénalement responsable de la contravention de tapage nocturne visée à la citation ;
"alors que 1 ) les juges ne peuvent statuer sur des faits non visés à la prévention, hormis l'hypothèse où le prévenu a expressément accepté le débat sur de tels faits ;
qu'en l'espèce, la citation visait des faits en date du 4 août 1992 ;
qu'en déclarant néanmoins Jean-Philippe X... coupable de faits commis non pas à cette dernière date mais courant juillet 1992 et le 3 août 1992, sans relever qu'il avait expressément accepté d'être jugé sur de tels faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que 2 ) le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ;
qu'en se déterminant au vu de prétendues déclarations et constatations d'agents municipaux qui n'avaient pas été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel, qui ne pouvait pas plus se fonder sur les plaintes des parties civiles pour déclarer établie la matérialité des faits contraventionnels dont elle était saisie, a derechef violé les textes susvisés ;
"alors que 3 ) nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ;
qu'en retenant Jean-Philippe X... dans les liens de la prévention après avoir constaté qu'il n'était pas gérant de la société d'exploitation du camping, la cour d'appel, qui n'a justifié de ce qu'il avait personnellement organisé les soirées musicales génératrices de nuisances sonores, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Philippe X... coupable de la contravention de tapage nocturne, la cour d'appel énonce que le prévenu reconnaît qu'au cours de la période estivale, des animations en plein air, notamment musicales, amplifiées par un système de sonorisation, se déroulaient dans son camping deux fois par semaine jusqu'à minuit ;
que différents riverains se sont plaints auprès des services de gendarmerie de ce que ces activités nocturnes entraînaient une nuisance sonore troublant leur tranquillité, ce que confirmaient des courriers adressés par la municipalité à l'exploitant ;
que, pour écarter les conclusions du prévenu qui discutait la date retenue dans la citation, les juges retiennent que si la prévention situe les faits le 4 août 1992, alors qu'ils se sont produits, notamment, le 3 août précédent, cette erreur n'a engendré aucun doute dans l'esprit du prévenu quant aux faits reprochés ;
qu'ils ajoutent enfin que, bien que Jean-Philippe X... ne soit pas le gérant statutaire de la société qui exploite le camping, l'infraction lui est imputable puisqu'au cours de l'enquête préliminaire, il s'est présenté comme le gérant du camping, habilité à en répondre, et qu'il est, en droit, le co-gérant de la société civile immobilière propriétaire du terrain ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a en rien excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, et pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, dont ils ont déduit notamment la responsabilité du prévenu en qualité d'exploitant de fait, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation es articles 498, 500 et 547 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris en ses dispositions civiles, et a porté de 500 francs à 1 000 francs le montant des dommages-intérêts à verser par Jean-Philippe X... à chacune des parties civiles ;
"alors que l'appel incident doit être formé alors un délai maximum de quinze jours à compter de la date à partir de laquelle a commencé à courir le délai de l'appel principal ;
qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Yves X... avait interjeté appel à titre principal le 16 juin 1993 et que les parties civiles avaient formé appel incident le 29 juin suivant ;
que la Cour devait donc déclarer irrecevable comme tardif l'appel de ces dernières et qu'elle ne pouvait en conséquence condamner Jean-Yves X... à verser à celles-ci des dommages-intérêts d'un montant supérieur à celui qui leur avait été alloué par le premier juge" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait discuté devant la juridiction d'appel la régularité du recours formé par les parties civiles ;
Que dès lors, le moyen, qui présente une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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