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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/01649

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01649

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01649 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYTG Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER DE L’OUEST PARISIEN - Me Max HALIMI N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025 N° RG 23/01649 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYTG Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [I] [T], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER DE L’OUEST PARISIEN [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge M. [N] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [B] [F], Représentant des salariés Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025. Pôle social - N° RG 23/01649 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYTG EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 07 décembre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de la société Centre ambulancier de l’Ouest Parisien une contrainte pour le paiement de la somme de 129 769,88 euros relative à des cotisations (125 457,88 euros) et à des majorations de retard (4 312 euros) portant sur les périodes de janvier à avril 2020, de mars à mai 2021, le mois de juillet 2019, le mois de janvier 2021, les mois d’août et de septembre 2023. Cette contrainte a été signifiée à la société [5] par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 décembre 2023, la société Centre ambulancier de l’Ouest Parisien a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, contestant notamment le principe et le montant des sommes qui lui sont réclamées. Par courriel en date du 05 mai 2025, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’elle se désistait de son opposition, précisant qu’un échéancier de paiement lui a été accordé par l’organisme et a sollicité que l’URSSAF soit déboutée de sa demande en paiement, la contrainte représentant un titre exécutoire. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 07 décembre 2023 à l’encontre de la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien pour un montant de 129 769,88 euros. Elle produit notamment au soutien de sa demande la contrainte litigieuse et les mises en demeure en date des 28 juin et 02 novembre 2023 qu’elle a adressée à la société ainsi qu’un état des débits au 05 mai 2025. La société [5], représenté par son conseil, reprenant les termes de son courriel adressé au greffe le 05 mai 2025, indique avoir trouvé un accord avec l’URSSAF Ile de France « via un échéancier » et renoncé ainsi à son opposition. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, la société Centre ambulancier de l’Ouest Parisien a formé opposition à la contrainte émise le 07 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 décembre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par la société [5]. 2. Sur la demande de validation de la contrainte L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Cependant, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur. En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Dès lors, il convient de constater que la société Centre ambulancier de l’Ouest Parisien renonce à son opposition à contrainte et de valider en son entier montant la contrainte litigieuse émise à son encontre le 07 décembre 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. La société [5], succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par la société Centre ambulancier de l’Ouest Parisien à la contrainte du 07 décembre 2023 pour un montant de 129 769,88 euros CONSTATE que la société [5] renonce à son opposition à contrainte, VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 07 décembre 2023 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société Centre ambulancier de l’Ouest Parisien pour la somme de 129 769,88 euros relative à des cotisations (125 457,88 euros) et à des majorations de retard (4 312 euros) portant sur les périodes de janvier à avril 2020, de mars à mai 2021, le mois de juillet 2019, le mois de janvier 2021, les mois d’août et de septembre 2023, CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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