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Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-11.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.831

Date de décision :

9 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Rouen, sise à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale de Haute-Normandie, sise à Rouen (Seine-Maritime), cité administrative, rue Saint-Sever, 2 / de la Société d'expertise comptable et fiduciaire de France X..., sise à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société d'expertise comptable et fiduciaire de France X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de février 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société X..., au titre des années 1982 à 1985, la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires versées par cette société à certains salariés compensant les frais d'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi et excédant le barème admis par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe pas d'écart important entre les indemnités admises par le fisc et celles fixées par la société X... et que ces dernières, bien inférieures au coût estimé par certaines revues spécialisées, telles que l'Auto-Journal, correspondent aux distances effectivement parcourues par le personnel pour des besoins professionnels en fonction des "cylindrées" utilisées ; Attendu, cependant, que, pour leur fraction excédant la déduction admise par le barème de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires, destinées à couvrir les salariés des frais professionnels afférents à l'usage d'un véhicule, ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition que l'employeur fasse la preuve de leur utilisation en totalité conformément à leur objet ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette preuve, incombant à l'employeur, ne pouvait résulter de la seule référence à un barème théorique différent de celui de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses, envers l'URSSAF de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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