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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-13.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.350

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière Les Murets, dont le siège est Zone Industrielle à Ruitz (Pas-de-Calais), 2 / la société Ruitz, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y... remplaçant M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Ascoges et de commissaire à l'exécution du plan, 2 / de la société Ascoges, dont le siège est ... (17ème), 3 / de la société Safom, dont le siège est ... (9ème), 4 / de la société CAE, dont le siège est ... (17ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société civile immobilière Les Murets et de la société Ruitz, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la société Safom, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les sociétés Les Murets et Ruitz ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutées de leur demande formée contre la société Safom ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être acccueilli ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Les Murets et Ruitz sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence les demandes présentées par les sociétés Ruitz et Les Murets sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Les Murets et Ruitz, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 643

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