Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-16.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-16.254
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° T 23-16.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-16.254 contre le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à l'établissement Paris Habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement Paris Habitat OPH, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2023), rendu en dernier ressort et les productions, le 25 avril 2013, l'EPIC Paris habitat (le bailleur) a donné en location à Mme [M] (la locataire) un appartement pour lequel celle-ci a donné congé le 4 octobre 2019, revendiquant le paiement par le bailleur d'une certaine somme pour des travaux réalisés.
2. Par requête du 7 septembre 2022, la locataire a assigné le bailleur aux fins de condamnation au paiement de cette somme devant un tribunal judiciaire.
3. Par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire a jugé que la demande de la locataire était prescrite et irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [M] fait grief au jugement de juger que sa demande en paiement de la somme de 1 695 euros était prescrite et ainsi irrecevable, alors « que la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande aux fins de tentative préalable de conciliation ; qu'en retenant, pour dire l'action de Mme [M] prescrite, que cette dernière avait saisi la juridiction d'une requête aux fins de conciliation préalable le 9 juin 2022, soit plus de trois ans à compter de la connaissance par madame [M] des faits du 8 avril 2019 lui permettant d'exercer son droit, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si celle-ci n'avait pas formé une demande de tentative préalable de conciliation auprès de la juridiction, interruptive de prescription, dès le 9 mars 2022, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 750-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 820 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 820 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 :
5. Il résulte de ce texte, que la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande en justice aux fins de tentative préalable de conciliation.
6. Pour juger la demande prescrite et irrecevable, le jugement retient que la locataire a saisi la juridiction d'une requête aux fins de conciliation préalable le 9 juin 2022 et présenté ensuite sa requête le 7 septembre 2022.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la locataire avait formé une demande de tentative préalable de conciliation auprès de la juridiction, interruptive de prescription le 9 mars 2022, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne l'EPIC Paris habitat OPH aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC Paris habitat OPH et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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