Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.070
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; qu'aux termes du second, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois, sur lequel s'impute le délai imparti au comité pour donner son avis, notifier sa décision motivée à la victime ; qu'en cas de refus le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sodétal (la société) et occupant un poste de guipeur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) le 21 février 2004 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant l'existence d'une hernie discale ; que la caisse a procédé à une mesure d'instruction qui n'a pas abouti dans le délai réglementaire, de sorte qu'elle a avisé le 17 mai 2004 M. X... et la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ; qu'après avis de l'ingénieur conseil de la caisse régionale d'assurance maladie selon lequel M. X... était peu exposé à la manutention de charges lourdes au sens du tableau N° 98, la caisse a considéré que les conditions administratives de ce tableau n'étaient pas remplies et, après avoir averti le 30 juillet 2004 M. X... et la société, a saisi le 23 septembre 2004 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen du dossier au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que le 12 août 2004, la caisse a notifié à l'assuré un refus conservatoire de prise en charge ; que le comité régional ayant conclu à l'absence de lien de causalité entre la pathologie présentée par M. X... et le travail effectué par celui-ci, la caisse lui a confirmé le 6 décembre 2004 sa décision de refus de prise en charge ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 15 juin 2005, a maintenu le refus de prise en charge ; que M. X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer "l'instance opposant la caisse à M.
X...
inopposable à la société" et la mettre hors de cause, l'arrêt retient que la décision du refus de prise en charge du 6 décembre 2004 a été prise en dehors du délai fixé par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que cette décision doit être déclarée inopposable à la société ainsi que l'instance née du recours de M. X... contre cette décision ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'inobservation du délai de six mois dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, d'autre part, que la décision de refus de prise en charge n'avait été envoyée à la société que "pour information" ce dont il résultait qu'elle n'avait pu revêtir un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Sodétal de sa demande de mise hors de cause et confirme le jugement rendu le 28 juillet 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse ;
Condamne la société Sodétal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodétal ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré l'instance opposant la CPAM de la MEUSE à Monsieur X... inopposable à la société SODETAL et d'AVOIR mis celle-ci hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 12 août 2004, la CPAM de la Meuse a fait connaître à Monsieur X... que les délais d'instruction qui lui étaient impartis arrivaient à leur terme et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, ne lui était pas parvenu, de sorte qu'elle ne pouvait pas lui accorder le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels ; qu'elle poursuivait que, lorsque cet avis aura été rendu, elle l'informerait de sa teneur et qu'au cas où cet avis serait favorable, elle reviendrait sur sa décision en lui adressant une notification de prise en charge ; que cette décision, notifiée à Monsieur X..., n'a pas fait l'objet de recours ; que le double de cette notification a en outre été envoyé pour information à l'employeur par application des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; que cette simple information adressée à la société Sodétal n'a pas valeur de notification et ne confère pas à la décision un caractère définitif entre l'organisme et l'employeur ; que cependant Monsieur X... n'a pas formé de recours contre cette décision dans le délai de deux mois indiqué dans la lettre de notification et que la CPAM de la Meuse, à défaut de disposer de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n'a pas pris de décision contraire dans ce délai ; qu'il suit que la décision du refus de prise en charge du 6 décembre 2004 a été prise en dehors du délai fixé par les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale ; que cette décision doit être déclarée inopposable à la société Sodétal ; qu'en conséquence l'instance née du recours de Monsieur X... contre la décision du 6 décembre 2004 n'est pas opposable à la société Sodétal ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef de demande ;
1) ALORS QUE satisfait aux exigences des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale la Caisse qui, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, adresse à la victime et à l'employeur un refus explicite de prise en charge, ce refus serait-il provisoire dans l'attente de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, après avoir eu le 21 février 2004 connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X..., la Caisse a notifié à l'assuré et à l'employeur le 12 août 2004, soit dans le délai règlementaire de 6 mois, une décision de refus conservatoire de prise en charge en précisant qu'en cas d'avis favorable du CRRMP, cette décision serait rapportée ; qu'au vu de cet avis, la Caisse a confirmé à Monsieur X... et à la société SODETAL, le 6 décembre 2004, sa décision de refus de prise en charge ; qu'en déclarant tardif ce refus confirmatif de prise en charge comme pris en dehors du délai de six mois, et en déclarant en conséquence inopposable à la société SODETAL la procédure initiée par l'assuré en contestation du refus de prise en charge, après avoir pourtant constaté qu'un premier refus de prise en charge avait été pris dans le délai légal de 6 mois, la Cour d'appel a violé les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'inobservation par la Caisse du délai fixé par les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale pour prendre sa décision de prise en charge ou de refus de prise en charge du caractère professionnel d'une maladie ne rend pas inopposable à l'employeur cette décision, ni l'instance née du recours de l'assuré contre cette décision ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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