Texte intégral
N° RG 20/06892 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI3F
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 12 novembre 2020
RG : 18/02772
Société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION (CI.CO.RA)
C/
[F]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Mai 2023
APPELANTE :
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION (CI.CO.RA), SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n°439 206 764, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [Z] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [X] [K] [A] [S] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DESCOLLONGE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES SUR INTERVENTION FORÇÉE :
la SELARL MJ ALPES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés à Vienne sous le numéro SIREN 830 490 413, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par maître [G] [U] et maître [G] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 juillet 2021, représentée par madame [G] [U] domiciliée de droit audit siège
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 15 juin 2021 à personne habilitée
Défaillante
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 16 juin 2021 à domicile
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 24 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme [F] ont conclu le 29 octobre 2013 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Compagnie de Construction Rhône Alpes dite CI.CO.RA sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 5] dont ils allaient devenir propriétaires.
Le coût de la construction s'élevait à 175 300 euros TTC, dont 162 800 euros TTC prix forfaitaire et définitif au titre des travaux à réaliser par la société CI.CO.RA et 12 500 euros TTC au titre des travaux à la charge du maître d'ouvrage.
La durée d'exécution des travaux était de douze mois à compter de l'ouverture du chantier en date du 15 décembre 2014.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 juillet 2016. Ces réserves, au nombre de trois, ont été levées.
M. et Mme [F] ont dénoncé le 2 août 2016, vingt-et-une autres réserves (notamment : non-conformité des tuiles installées sur la toiture, infiltrations d'eau dans le garage, différence de niveau des sols du garage et des pièces de vie du rez-de-chaussée, nécessité de poser une trappe pour le vide sanitaire situé dans le garage, morceau du dormant de la porte d'entrée principale arraché, absence de peinture des appuis de fenêtres et de portes-fenêtres), puis le 4 août 2016, trois autres réserves (notamment : aucune retenue de l'eau déversée par la PAC extérieure n'a été prévue).
Par une ordonnance en date du 7 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et a désigné pour ce faire M. [T], lequel a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par exploit d'huissier en date du 7 mars 2018, M. et Mme [F] ont fait assigner la société CI.CO.RA devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment de la voir condamnée à leur payer les sommes nécessaires à la levée de toutes les réserves ainsi que le coût de tous les travaux nécessaires qui n'avaient pas été prévus au contrat ou à un moindre coût, outre les pénalités de retard contractuelles et la remise de clés et documents sous astreinte, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1792-6 du Code civil, et des articles L. 231-2, R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 14 712 euros TTC au titre des travaux de remplacement des tuiles et du littelage ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 944,40 euros TTC au titre de travaux de revêtement intérieur d'imperméabilisation par application d'un enduit étanche au sein du garage ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 21 226,92 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol du garage ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer M. et Mme [F] la somme de 564 euros TTC au titre des travaux d'installation d'une véritable trappe au niveau du vide sanitaire ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 166,20 euros TTC au titre des travaux de reprise du seuil de la porte d'entrée principale ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 105,68 euros TTC au titre des travaux de peinture des seuils de portes et des appuis de fenêtres ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 422,40 euros TTC au titre des travaux de récupération et d'évacuation des eaux de condensation et de dégivrage produites par la pompe à chaleur ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 255,60 euros TTC au titre des frais fixes de déplacement et d'installation en lien avec les travaux de reprise, à l'exception de ceux relatifs à la couverture ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 869,56 euros TTC au titre des travaux de réalisation des deux murs de soutènement ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 18,40 euros TTC au titre du surcoût des travaux de terrassement ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 8 099,20 euros TTC au titre du surcoût des travaux de branchements à l'intérieur de la propriété ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 663,63 euros TTC au titre des travaux de peinture des murs et cloisons intérieurs et de revêtements de sol ; Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 594 euros TTC au titre de l'installation d'un raccordement de l'alimentation électrique au garage ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 13 205,18 euros TTC au titre de la pénalité de retard ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société CI.CO.RA à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société CI.CO.RA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Guilet Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que les tuiles installées par la société CI.CO.RA sont entachées d'un défaut de conformité par rapport à la notice descriptive du projet de construction de maison individuelle prévoyant des tuiles de modèle Galleane de teinte uniforme : absence d'accord formel (absence d'avenant portant modification de travaux) et absence d'accord non-équivoque du maître d'ouvrage sur les modifications contractuelles (accord équivoque sur les tuiles en terre cuite de modèle Plein Sud de chez Imerys car le maître d'ouvrage les pensait de teinte uniforme au regard du plan d'exécution d'indice F signé le 27 mars 2015) ;
Que les travaux de revêtement intérieur d'imperméabilisation par application d'un enduit étanche au sein du garage permettraient de mettre fin aux infiltrations d'eau dans le garage résultant d'un mauvais drainage derrière le mur Nord-Ouest du garage et à l'absence de delta MS derrière ce mur, imputables à la société CI.CO.RA ;
Que M. et Mme [F] ne peuvent être regardés comme ayant donné un accord non-équivoque à une différence de niveaux en rez-de-chaussée, contrairement à leur souhait initial, alors que les mentions du plan d'exécution d'indice F ne pouvaient révéler à elles-seules un projet de différence de niveaux entre le garage et la maison proprement dite perceptible par M. et Mme [F] qui sont des profanes face à un plan d'exécution ;
Qu'il ressort du rapport d'expertise la nécessité d'installer une véritable trappe pour accéder au vide sanitaire, de réparer le seuil de la porte d'entrée principale, d'installer un système de récupération et d'évacuation des émissions d'eau produites par la pompe à chaleur et d'ajouter aux travaux de reprise des frais fixes de déplacement et d'installation en lien avec lesdits travaux, à l'exception de ceux relatifs à la couverture ;
Qu'en application de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la maison qui ne sont pas expressément mentionnés dans la notice descriptive ' ce qui constitue une faute de la part du constructeur puisque la notice est établie sous sa responsabilité ' doivent être considérés comme inclus dans le prix convenu, ou les suppléments de prix en découlant incombent alors au constructeur. Il en va ainsi pour les travaux relatifs aux murs de soutènement qui sont distincts des travaux d'empierrement du chemin d'accès à la maison, des travaux de peinture intérieurs et du revêtement de sol et des travaux relatifs à l'installation d'un raccordement de l'alimentation électrique au garage. Il en va également pour l'apposition de peinture sur les appuis de fenêtres et les seuils de portes lorsqu'elle permettrait de constituer un aspect fini acceptable en présence d'un enduit non arrêté de manière satisfaisante par l'entreprise de construction ;
Qu'en application de l'article L. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, la société CI.CO.RA doit prendre en charge le surcoût des travaux de terrassement et des travaux de branchements à l'intérieur de la propriété ;
Que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves mais il n'est pas contesté en l'espèce que l'immeuble a été livré en même temps que sa réception, soit le 29 juillet 2016. Qu'elles se calculent sur le prix convenu initialement. Que la société CI.CO.RA ne démontre pas de faute du maître d'ouvrage constituant une cause étrangère susceptible de légitimer l'augmentation du délai d'exécution des travaux ;
Que M. et Mme [F] ne démontrent pas avoir effectivement remis la clef du coffre de compteur d'eau principal à la société CI.CO.RA, que le guide de référence utilisateur est accessible sur le site web Daikin et qu'il s'agit d'une simple possibilité sans aucune certitude que les dernières révisions de la documentation fournie soit disponibles via l'installateur ;
Que les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 applicables aux marchés de travaux privés, ne s'appliquent pas au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, qui est un contrat de louage d'ouvrage spécialement réglementé ;
Qu'en l'absence d'assistance par un professionnel lors de la réception des travaux, le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée de l'intégralité des réserves conformément à l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Par déclaration en date du 7 décembre 2020, la société CI.CO.RA a interjeté appel total.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société CI.CO.RA à la société Necker Investissements, sans reprise du contrat des époux [F], prononçant pour le surplus la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [G] [U] et Me [G] [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2021, les époux [F] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1134 anciens du Code civil,
Vu les articles L.231-2, R.231-4, R.232-4 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 622-22 du Code de commerce,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Compagnie de Construction à payer aux époux [F] :
la somme de 14 712 euros au titre de la mise en conformité de la couverture avec la notice descriptive,
la somme de 21 226,92 euros au titre de la mise au même niveau du sol du garage et des pièces attenantes du rez-de-chaussée,
la somme de 564 euros au titre de la trappe du vide sanitaire,
la somme de 166,20 euros au titre de la réparation du seuil de la porte d'entrée principale,
la somme de 1 105,68 euros au titre de la peinture des seuils et appuis de fenêtres,
la somme de 422,40 euros au titre de la récupération et de l'évacuation des eaux de condensation et de dégivrage de la PAC,
la somme de 255,60 euros au titre des frais fixes (déplacement et installation) pour l'ensemble des travaux précités (sauf travaux de couverture),
la somme de 5 869,56 euros au titre des murs de soutènement non prévus au contrat,
la somme de 8 117 euros au titre du surcoût des travaux de branchement aux réseaux et terrassements par rapport au coût prévu au contrat,
la somme de 6 663,63 euros au titre des travaux de peinture intérieurs et revêtements de sols non prévus au contrat,
la somme de 594 euros au titre du raccordement électrique jusqu'au garage, non prévu au contrat,
la somme de 13 205,18 euros au titre des pénalités pour retard de livraison.
Et en ce qu'il a :
rejeté la demande de la société Compagnie de Construction tendant à ce que les époux [F] soient condamnés à lui payer la somme de 8 798,47 euros au titre du solde de son contrat, ainsi qu'aux dépens à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Y ajoutant, dire et juger que l'indexation des sommes de :
14 712 euros au titre de la mise en conformité de la couverture avec la notice descriptive,
21 226,92 euros au titre de la mise au même niveau du sol du garage et des pièces attenantes du rez-de-chaussée,
564 euros au titre de la trappe du vide sanitaire,
166,20 euros au titre de la réparation du seuil de la porte d'entrée principale,
1 105,68 euros au titre de la peinture des seuils et appuis de fenêtres,
422,40 euros au titre de la récupération et de l'évacuation des eaux de condensation et de dégivrage de la PAC,
255,60 euros au titre des frais fixes (déplacement et installation) pour l'ensemble des travaux précités (sauf travaux de couverture), sera due sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 20 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement du prix.
Constater les créances subséquentes des époux [F] sur la société Compagnie de Construction pour chacune des indemnités qui précèdent et fixer le montant de chacune de ces créances aux montant précités indexés.
Faisant droit à l'appel incident,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande de condamnation de la société Compagnie de Construction à leur payer les intérêts au taux légal à compter de leur assignation introductive d'instance du 7 mars 2018.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que l'ensemble des indemnités accordées en première instance et confirmées en appel porteront intérêts au taux légal simple du 7 mars 2018 jusqu'au 12 novembre 2020, date du jugement ;
Fixer cette créance d'intérêts des époux [F] au passif de la société Compagnie de Construction ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Compagnie de Construction à payer aux époux [F] la somme de 944,40 euros au titre du cuvelage du mur du garage.
Et statuant à nouveau, constater que la créance des époux [F] au titre de la réserve d'infiltrations d'eau par le mur du garage fixée en première instance au coût du cuvelage des murs du garage à la somme de 944,40 euros s'élève en réalité au coût de la réalisation du drainage devenu possible postérieurement au jugement de première instance, de 5 575,00 euros ;
Fixer au passif de la société Compagnie de Construction une créance de 5 575 euros au titre de l'indemnité à revenir aux époux [F] pour la réalisation du drainage derrière le garage, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ;
Fixer au passif de la société Compagnie de Construction les dépens du référé, de première instance, et d'appel et dire qu'ils incluront les frais du constat d'huissier du 25 mai 2016 d'un montant de 716,14 euros et les frais de l'expertise judiciaire de monsieur [T], d'un montant de 4 387,02 euros ;
Fixer au passif de la société Compagnie de Construction la somme de 15 000 euros au titre de la créance des époux [F] pour leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, les époux [F] soutiennent essentiellement :
1. Sur les travaux de levée des réserves
- Sur la réserve n°1 de la lettre du 2 août 2016 : tuiles posées sur la toiture non conformes à celles prévues au contrat,
Qu'ils ont bien commandé, selon la notice descriptive, des tuiles Galleane de couleur rouge vieilli, qu'ils n'ont pas changé d'avis et que le changement de prestation a été opéré « par surprise » sans qu'ils en soient informés par le constructeur avant signature de ces plans.
Que la question n'est pas celle de l'identité du fournisseur mais bien celle de la couleur des tuiles.
Qu'en l'absence de consentement valablement donné à un changement de prestation, le constructeur doit s'en tenir à la prestation initiale vendue selon la notice descriptive du contrat.
Que la mise en place des tuiles prévues au contrat nécessite le remplacement du littelage.
- Sur la réserve n°2 de la lettre du 2 août 2016 : présence d'infiltrations d'eau dans le garage,
Que depuis l'expertise judiciaire, l'eau s'infiltrait de plus en plus, au point que durant l'hiver 2020/2021, des flaques se formaient dans le garage, de sorte qu'ils ont dû mettre en 'uvre en urgence le drainage préconisé par l'expert judiciaire.
Cela leur a coûté 5 775 euros TTC et non 944,40 euros TTC comme évalué par l'expert.
- Sur la réserve n°3 de la lettre du 2 août 2016 : niveau du sol du garage pas au même niveau que les pièces du rez-de-chaussée ;
Qu'ils n'ont nullement renoncé à leur demande, qui avait fait l'objet d'un engagement de la société CI.CO.RA.
- Sur la réserve n°14 de la lettre du 2 août 2016 : pose de la trappe du vide sanitaire dans le garage,
Que la pose de deux plaques de métal non fixées et non juxtaposées en guise de trappe d'accès au vide sanitaire est dangereux comme relevé par l'expert judiciaire.
- Sur la réserve n°18 de la lettre du 2 août 2016 : réparation du seuil de la porte d'entrée principale côté gauche en bas,
Qu'un morceau du seuil de la porte d'entrée principale est arraché comme relevé par l'expert.
- Sur la réserve n°19 de la lettre du 2 août 2016 : appuis de fenêtres et seuils de portes non peints,
Que la notice descriptive type conforme à la règlementation, qu'il n'y est pas mentionné que les époux [F] se sont réservés l'exécution de ces travaux de peintures de seuils et appuis de fenêtres.
- Sur la réserve n°2 de la lettre du 4 août 2016 : aucune retenue de l'eau déversée par la PAC extérieure n'a été prévue,
Que l'expert a répondu dans son rapport final qu'il lui paraissait nécessaire d'évacuer les eaux de condensation et de dégivrage parce qu'il lui paraît dangereux pour les personnes de laisser une telle quantité d'eau se répandre au sol, en hiver.
- Sur les frais fixes
Que 213 euros HT soit 255,60 euros TTC de frais fixes pour déplacement et installation sont à ajouter aux travaux de reprise selon l'expert.
2. Sur les coûts supportés par les époux [F] alors qu'ils n'étaient pas prévus au contrat comme devant rester à leur charge
- Sur les murs de soutènement
Que ces travaux de soutènement étaient indispensables à la conformité de la construction au permis de construire,
Qu'en application des articles L. 231-2, R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation, la société CI.CO.RA aurait dû prévoir l'exécution de ces travaux dans la notice descriptive. À défaut de les avoir prévus dans le contrat, la société CI.CO.RA doit en supporter le coût, selon la jurisprudence constante.
- Sur les travaux de terrassement et de branchements à l'intérieur de la propriété
Que leur surcoût par rapport au montant prévu et chiffré au contrat comme restant à la charge du maître d'ouvrage et accepté par lui, selon mention manuscrite à la notice descriptive, doit être supporté par la société CI.CO.RA.
- Sur les travaux de peinture intérieurs et revêtement de sol - parquet
Que les revêtements horizontaux prévus par la notice descriptive type sont des éléments indispensables à l'utilisation de l'ouvrage.
Qu'ils doivent être mentionnés dans la notice descriptive. En conséquence, faute de mention dans la notice descriptive, ils doivent être mis à la charge de la société CI.CO.RA.
- Sur le raccordement de l'alimentation électrique jusqu'au garage
Que ces travaux sont indispensables et non pas été prévus dans la notice descriptive.
3. Sur le retard de livraison :
Que les pénalités de retard doivent être calculées sur le coût total de la construction à la charge du constructeur entre la date à laquelle la maison aurait dû être livrée (le 15 décembre 2015) et celle à laquelle elle l'a été (le 29 juillet 2016), il s'est écoulé 226 jours.
Qu'aucune prolongation de délai ne peut être prise en compte du fait des travaux modificatifs des acquéreurs qui sont simplement le choix de matériaux ou d'équipements pour des travaux prévus au contrat :
La société CI.CO.RA n'indique pas, alors que le retard de livraison a été de 226 jours, de combien de jours les travaux objets des avenants acceptés auraient selon elle prolongé le délai de livraison.
L'examen de la nature des prestations objet des avenants acceptés (l'avenant n°2 a été refusé) démontre que ces travaux n'étaient pas des travaux lourds de nature à faire reporter le délai de livraison.
Qu'aucune prolongation de délai ne peut non plus être prise en compte du fait du comportement prétendument fautif des maîtres d'ouvrage :
Les époux [F] ont fait dresser le constat d'huissier le 25 mai 2016 pour preuve de l'inachèvement de ces travaux et d'un appel de fonds anticipé.
Le fait que les maîtres d'ouvrage aient préparé soigneusement la venue de l'huissier ne saurait en tant que tel prouver une omniprésence de nature à perturber le déroulement du chantier au point de le retarder.
Le constructeur ne démontre pas le caractère injustifié des demandes de reprise qu'il a au contraire accepté de satisfaire.
Qu'en application de l'article 1231-6 du Code civil, dès lors que le principe de leurs créances est préétabli par le contrat, les époux [F] sont fondés dans leur demande tendant à ce que les intérêts au taux légal leurs soient dus à compter du 7 mars 2018, date de leur assignation introductive d'instance, et ce jusqu'au 12 novembre 2020, date du jugement, date à laquelle les intérêts légaux prendront de plein droit le relai par application des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2 du Code civil.
Subsidiairement, les époux [F] demandent à la cour d'user du pouvoir discrétionnaire que lui confère le dernier alinéa de l'article 1231-7 du Code civil pour dire que les intérêts seront dus au taux légal à compter du 7 mars 2018, date de l'assignation et ce jusqu'au 12 novembre 2020, date du jugement.
Qu'au regard du temps écoulé depuis le chiffrage des travaux par les entreprises en cours d'expertise, le rapport ayant été déposé le 20 décembre 2017, les époux [F] sont fondés à solliciter l'indexation du coût des travaux sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 20 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement du prix.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt de première chambre civile du 16 mai 1995 n° 92-15376, que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
4. Sur les demandes reconventionnelles du constructeur :
Qu'en application de l'article R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, ayant émis des réserves à la réception et dans les huit jours de celle-ci, ils ont adressé à la société CI.CO.RA par lettre du 2 août 2016, un chèque de 5 % du montant des travaux, soit 8 798,47 euros, chèque libellé à l'ordre d'AXA, désignée comme consignataire de ces 5% par l'article 3-5 b) des conditions générales du contrat, en demandant à la société CI.CO.RA de remettre ce chèque à AXA.
Que les réserves ne seront levées que lors de l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal à ce titre contre la société CI.CO.RA sur les demandes des époux [F].
Par courrier du 31 août 2021 au conseiller de la mise en état, adressé par RPVA, Me [V] indiquait que son dominus litis, Me [B] n'avait pas de mandat du mandataire liquidateur pour intervenir.
M. et Mme [F] ont fait assigner la selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie de Construction par acte d'huissier du 28 septembre 2021 en reprise d'instance et signification des conclusions.
MOTIFS
Sur la procédure :
Par application des dispositions de l'article L 622-21 et L 641-du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire interrompt l'action en justice introduite par un créancier sollicitant la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, le liquidateur a été appelé dans la procédure.
La cour constate qu'à défaut d'intervention et de conclusions du liquidateur, l'appel n'est plus soutenu. En conséquence, elle n'est plus saisie d'aucune prétention ni moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par la société CI.CO.RA.
La cour ne peut pas prononcer de condamnation à paiement. Elle ne peut que constater l'existence de la créance et en fixer le montant.
L'instance ne peut donc désormais tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Sur les demandes de M et Mme [F] :
M. et Mme [F], intimés appelants incidents ne contestent le jugement qu'en ce qu'il a rejeté leur demande relative aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 7 mars 2018 et retenu une somme de 944,40 euros au titre du cuvelage du mur du garage. Ils demandent désormais à ce titre la somme de 5 575 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021. Ils forment également une demande d'indexation.
Leur conseil a déclaré à leur profit auprès du mandataire liquidateur, qui en accusé réception le 3 juin 2021, leur créance telle que découlant du jugement, outre frais et dépens et la somme susvisée de 5 575 euros.
Les dispositions non contestées du jugement et portant condamnation de la société Compagnie de Construction au profit des époux [F] sont fondées en considération des pièces produites et notamment du rapport d'expertise.
Ainsi la cour constatera les créances des Maîtres d'ouvrage et leur fixation au passif de l'entreprise.
Sur la réserve d'infiltrations d'eau au niveau du mur du garage :
Les époux [F] ont dans leur lettre du 2 août 2016 fait une réserve en ce sens.
En son rapport, l'expert a évoqué trois solutions, la première étant la réalisation d'une étanchéité extérieure ou au moins drainage mais cette solution nécessitait l'accord du voisin, voire son indemnisation. Elle était d'un coût important. La seconde solution envisagée était la construction d'une double cloison séparée du mur par un espace ventilé mais elle aurait fait perdre de la surface utile. L'expert notait que M.[F] l'avait rejeté.
En conséquence l'expert retenait comme seule solution possible la réalisation d'un revêtement intérieur d'imperméabilisation - au sens du DTU cuvelage - par application d'un enduit étanche qu'il chiffrait à 787 euros HT.
Devant le premier juge, les époux [F] ont ainsi présenté une demande à hauteur de 944,40 euros TTC, indemnisation retenue par le premier juge.
Ils sollicitent désormais l'indemnisation de la réalisation d'un drainage qu'ils ont payé le 25 février 2021 au motif que depuis l'expertise l'eau s'infiltrait de plus en plus au point que durant l'hiver 2020-2021 des flaques se formait dans le garage. Pour autant, ils ne produisent à l'appui de leur dires sur l'aggravation de leur préjudice qu'une simple photographie non datée.
Leur demande est en réalité une demande nouvelle à hauteur d'appel, irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
La cour confirme l'octroi de la somme de 944,40 euros TTC, constate la créance et la fixe au passif de la procédure collective.
Sur les intérêts au taux légal :
Aux termes de l'article 1231-7 du Code de procédure civile ' en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal (...) Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, le premier juge a fixé le départ des intérêts au taux légal au jour de sa décision. Or les intimés ont sollicité voir courir les intérêts à compter de leur assignation introductive d'instance délivrée le 7 mars 2018.
La cour relève qu'à cette date, le préjudice dont ils ont demandé réparation était constitué. Compte tenu de plus, de la date des travaux et de l'apparition des désordres, il peut en l'espèce, être fait droit à leur demande. La décision doit être infirmée.
Sur la demande d'indexation :
M. et Mme [F] sollicitent également mais pour la première fois en cause d'appel, l'indexation des sommes obtenues au titre de la mise en conformité de la couverture avec la notice descriptive, de la mise au même niveau du solde du garage et des pierres attenantes du rez-de-chaussée, au titre de la trappe du vide sanitaire, au titre de la réparation du seuil de la porte d'entrée principale, au titre de la peinture des seuils et appui de fenêtre, au titre de la récupération et de l'évacuation des eaux de condensation et de dégivrage de la PAC et au titre des frais fixes. Ils invoquent le temps écoulé depuis le chiffrage des travaux par les entreprises en cours d'expertise, le rapport ayant été déposé le 20 décembre 2017.
L'indexation est ainsi sollicitée sur l'Indice Insee du coût de la construction à compter du 20 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement.
Pour autant, ils ne justifient d'aucune base légale ou contractuelle. Leur demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens sauf à préciser que les frais du constat d'huissier du 25 mai 2016 sont des frais irrépétibles et non des dépens, et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée en raison de la liquidation judiciaire. Les dépens seront donc fixés au passif de la société Compagnie de Construction.
Il en sera de même des dépens à hauteur d'appel.
En considération d'une demande unique d'application de l'article 700 du Code de procédure civile, la cour infirme sur cette prétention. La créance résultant des frais irrépétibles de M. et Mme [F] sont en équité fixés et constatés à hauteur d'appel à la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
En considération de la liquidation judiciaire de la SAS Compagnie de Construction (CI.CO.RA),
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé des condamnations, en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement, en l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'elle a intégré le coût du constat d'huissier du 25 mai 2016 dans les dépens,
Statuant à nouveau,
Constate et fixe les créances de M. [Z] et Mme [X] [S] épouse [F] au passif de la procédure collective de la SAS Compagnie de Construction, (CI.CO.RA) comme suit :
14 712 euros TTC au titre des travaux de remplacement des tuiles et du littelage,
944,40 euros TTC au titre de travaux de revêtement intérieur d'imperméabilisation par application d'un enduit étanche au sein du garage,
21 226,92 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol du garage,
564 euros TTC au titre des travaux d'installation d'une véritable trappe au niveau du vide sanitaire,
166,20 euros TTC au titre des travaux de reprise du seuil de la porte d'entrée principale,
1 105,68 euros TTC au titre des travaux de peinture des seuils de portes et des appuis de fenêtres,
422,40 euros TTC au titre des travaux de récupération et d'évacuation des eaux de condensation et de dégivrage produites par la pompe à chaleur,
255,60 euros TTC au titre des frais fixes de déplacement et d'installation en lien avec les travaux de reprise, à l'exception de ceux relatifs à la couverture,
5 869,56 euros TTC au titre des travaux de réalisation des deux murs de soutènement,
18,40 euros TTC au titre du surcoût des travaux de terrassement,
8 099,20 euros TTC au titre du surcoût des travaux de branchements à l'intérieur de la propriété,
6 663,63 euros TTC au titre des travaux de peinture des murs et cloisons intérieurs et de revêtements de sol,
594 euros TTC au titre de l'installation d'un raccordement de l'alimentation électrique au garage,
13 205,18 euros TTC au titre de la pénalité de retard.
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2018 et fixe cette créance au passif de la procédure collective de la société Compagnie de Construction ;
Fixe au passif de la société Compagnie de Construction la créance au titre les dépens du référé, de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire de M. [T] d'un montant de 4 387,02 euros et les dépens d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Compagnie de Construction la créance de M. et Mme [F] au titre des frais irrépétibles d'un montant de 6 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT