Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/06767
APPELANTE
SCI [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Kamel MAOUCHE de l'AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
INTIMEE
Organisme FCT CASTANEA FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Vincent BRAUD, Président
Marc BAILLY, Président
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier présent lors de la mise à disposition
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2021, la société civile immobilière [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 juin 2020 dans l'instance l'opposant à la banque Société Générale, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'- Déboute la SCI [J] de sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance de la Société Générale sur le fondement du code de la consommation,
- Dit régulière la déchéance du terme prononcée par la Société Générale à l'égard de la SCI [J],
- Condamne la Société Générale à payer à la SCI [J] une somme correspondant au douzième du taux de 0,42 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, au titre de l'avenant du 04 juin 2013 ;
- Dit que, s'agissant des échéances mensuelles de l'avenant du 04 juin 2013 à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,42 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
- Ordonne à la Société Générale de communiquer à la SCI [J] un échéancier conforme à ces dispositions,
- Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [J] de restitution des intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 ;
- Déboute la SCI [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamne la Société Générale à payer à la SCI [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Société Générale aux dépens de l'instance ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
Par acte du 3 août 2020 la Société Générale avait cédé au Fonds commun de titrisation Castanéa un portefeuille de créances dont celle à l'égard de la SCI [J]. La déclaration d'appel de la SCI [J] vise comme intimés, de première part, la Société Générale, de deuxième part 'Equitis Gestion SAS ', 'prise en sa qualité de cessionnaire des créances de la banque Société Générale en vertu d'un acte de cession de créances en date du 3 août 2020 et agissant à ce titre en qualité de société de gestion et de représentant légal du Fonds commun de titrisation Castanéa', et de troisième part, la société MCS & Associés, 'prise en sa qualité d'entité chargée de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances du Fonds commun de titrisation Castanéa'.
Aux termes des conclusions du Fonds commun de titrisation Castanea, il est spécifié :'Comme indiqué précédemment, la Société Générale continue d'intervenir dans le cadre du présent litige s'agissant de la mise en cause de sa responsabilité et prend à sa charge les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être mis à sa charge'.
Cependant, seul le Fonds commun de titrisation Castanea est intimé constitué. L'ensemble des conclusions prises par son avocat désigné, Me [G] [K], le sont en son nom et pour son compte, 'en présence de Société Générale', qui bien que régulièrement intimée par l'appelant n'a pas constitué avocat.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 juin 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, l'appelant
présente ainsi ses demandes à la cour :
'La SCI [J] demande à la Cour d'Appel de Paris de :
RECEVOIR la SCI [J] en ses présentes écritures et l'y déclarée bien fondée
DEBOUTER le FCT CASTANEA de l'ensemble de ses demandes de paiement
CONFIRMER le jugement du 11 juin 2020 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI [J] la somme de EUR 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
INFIRMER le jugement du 11 juin 2020 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Débouté la SCI [J] de sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance sur le fondement des dispositions du code de la consommation
- Dit régulière la déchéance du terme
- Au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [J] de restitution des intérêts conventionnels
- Au titre de l'avenant du 4 juin 2013, condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI [J] une somme correspondant au douzième du taux de 0,42% appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle échue à la date du jugement et dit que s'agissant des échéances à échoir, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,42% appliqué au capital restant dû à leur date d'exigibilité, mais débouté la SCI [J] du surplus de ses demandes
- Débouté la SCI [J] de sa demande de dommages et intérêts
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER la demande de la SCI [J] tendant à l'exercice de son droit au retrait litigieux recevable et bien fondée
DEBOUTER le FCT CASTANEA de l'ensemble de ses demandes de paiement
DECLARER prescrite la créance au titre du contrat de prêt immobilier du 3 novembre 2006
DECLARER irrégulière la déchéance du terme notifiée le 20 janvier 2016
ORDONNER la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels à compter du 3 novembre 2006 et la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de cette même date et pour le montant des intérêts déjà payés
ORDONNER à EQUITIS GESTION d'établir un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution ainsi ordonnée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard
CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et EQUITIS GESTION à restituer à la SCI [J] les intérêts conventionnels indûment perçus depuis le 3 novembre 2006 avec imputation du trop-perçu sur le principal de la créance à la date de déchéance du terme, et avec intérêts moratoires au taux légal sur la créance à compter de la déchéance du terme.
À titre subsidiaire,
ORDONNER la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels à compter du 4 juin 2013 et la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de cette même date et pour le montant des intérêts déjà payés
ORDONNER à EQUITIS GESTION d'établir un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution ainsi ordonnée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard
CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et EQUITIS GESTION à restituer à la SCI [J] les intérêts conventionnels indûment perçus depuis le 4 juin 2013 avec imputation du trop-perçu sur le principal de la créance à la date de déchéance du terme, et avec intérêts moratoires au taux légal sur la créance à compter de la déchéance du terme.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à la SCI [J] EUR 20.000 de dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant du manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté
CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et EQUITIS GESTION à verser à la SCI [J] EUR 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2023 l'intimé et appelant incident, le Fonds commun de titrisation Castanéa
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu les articles L. 214-167 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l'article R. 313-1 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 752-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 2224, 2240 et 1134 ancien du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104,1193, 1304, 1907 et 2224 du Code civil,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1699 et 1700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 juin 2020 en ce qu'il a :
- Débouté la SCI [J] de sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance de la Société Générale sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;
- Dit régulière la déchéance du terme ;
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [J] de restitution des intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 03 novembre 2006 ;
- Débouté la SCI [J] de sa demande de dommages et intérêts.
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 juin 2020 en ce qu'il a :
- Condamné la Société Générale à payer à la SCI [J] une somme correspondant au douzième du taux de 0,42 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, au titre de l'avenant du 04 juin 2013 ;
- Dit que, s'agissant des échéances mensuelles de l'avenant du 04 juin 2013 à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,42 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
- Ordonné à la Société Générale de communiquer à la SCI [J] un échéancier conforme à ces dispositions ;
- Condamné la Société Générale à payer à la SCI [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la Société Générale aux dépens de l'instance.
Y ajoutant sur les contestations relatives au TEG mentionné dans l'avenant du 24 mai 2013,
DIRE ET JUGER que l'avenant du 24 mai 2013 n'est pas valide et ne peut produire aucun effet juridique ;
DECLARER à titre subsidiaire les contestations de la SCI [J] sur le TEG mentionné dans l'avenant du 24 mai 2013 prescrites ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que les contestations de la SCI [J] sont mal fondées dès lors que le TEG mentionné dans l'avenant du 24 mai 2013 est régulier.
DECLARER la SCI [J] irrecevable en sa demande de retrait litigieux car tardive,
DECLARER la SCI [J] irrecevable en sa demande de retrait en raison de sa qualité de demanderesse ;
Subsidiairement, DECLARER la SCI [J] mal fondée en sa demande de retrait litigieux, les conditions de ce mécanisme n'étant pas réunies en l'espèce ;
Plus subsidiairement, DECLARER que le droit de retrait litigieux est exclu en l'espèce faute de prix déterminable ;
Plus subsidiairement encore, DEBOUTER la SCI [J] de sa demande au titre du retrait litigieux faute pour elle d'offrir réellement le remboursement du prix et de le payer effectivement ;
À titre plus infiniment subsidiaire encore, FIXER la créance du FCT CASTANEA à l'encontre de la SCI [J] à la somme de 147.866,68 € arrêtée au 30 juillet 2021, outre intérêts au taux légal augmentée des frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances ;
Le cas échéant, et avant dire droit :
ENJOINDRE à la SCI [J] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du FCT CASTANEA, telle qu'elle aura été fixée par la Cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
DIRE qu'à défaut de règlement effectif par la SCI [J] dans ce délai, elle sera déchue de son droit au retrait litigieux ;
RENVOYER parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l'arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation de dommages et intérêts ne pourra être prononcée à l'encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES ;
DEBOUTER la SCI [J] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI [J] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric de La SELLE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable de prêt émise le 10 octobre et acceptée le 3 novembre 2006, la Société Générale a consenti à la SCI [J] représentée par M. [Y] [J] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition dans l'ancien d'un appartement à usage locatif situé [Adresse 5] (Savoie). Ce prêt, d'un montant de 168 000 euros et d'une durée d'amortissement de 300 mois, a été stipulé au taux d'intérêt fixe de 4,36 % hors assurance. Le taux effectif global indiqué dans l'offre était de 4,88 % l'an et le taux de période mensuel, de 0,3995 %.
Le 4 juin 2013, suivant offre d'avenant émise le 24 mai 2013, les parties sont convenues d'un avenant au contrat de prêt, aux fins de suspension de l'amortissement du prêt pour une durée de 6 mois entre le 7 juillet et le 7 décembre 2013, période pendant laquelle l'emprunteur serait redevable de mensualités représentant les seuls intérêts du prêt. Par suite, sur ces nouvelles bases le taux effectif global a été recalculé à 4,36 % l'an, le taux de période étant déterminé à 0,3633 % le mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2015, en présence de plusieurs échéances du prêt demeurées impayées la Société Générale a mis en demeure la SCI [J] de lui régler la somme de 10 346,41 euros dans les huit jours de la réception de la présente, sous peine de voir prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et d'avoir à régler outre les échéances impayées, le capital restant dû, majoré d'une indemnité de 7 % et les intérêts de retard.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2016, la Société Générale a notifié à la SCI [J] la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la somme de 155 593,75 euros à régler sous huitaine, sous peine de recouvrement par la voie judiciaire.
Pour autant, c'est la SCI [J] qui par acte d'huissier du 1er juin 2018 a pris l'initiative de faire assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, de contester la régularité de la déchéance du terme, de dire la créance de la banque prescrite, et d'annuler la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant en raison d'un taux effectif global erroné.
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Les questions soumises à la cour sont les mêmes que celles précédemment débattues devant le premier juge, s'y ajoutant la discussion sur la demande de la SCI [J] qui entend exercer son droit au retrait litigieux consécutivement à la cession de la créance de la Société Générale au profit du Fonds commun de titrisation Castanea.
Sur le droit au retrait litigieux
La SCI [J], en ces seuls termes, au dispositif de ses conclusions sur ce point demande à la cour :
'DIRE ET JUGER la demande de la SCI [J] tendant à l'exercice de son droit au retrait litigieux recevable et bien fondée
DEBOUTER le FCT CASTANEA de l'ensemble de ses demandes de paiement'
L'intimé répond, de manière plus explicite :
'DECLARER la SCI [J] irrecevable en sa demande de retrait litigieux car tardive,
DECLARER la SCI [J] irrecevable en sa demande de retrait en raison de sa qualité de demanderesse ;
Subsidiairement, DECLARER la SCI [J] mal fondée en sa demande de retrait litigieux, les conditions de ce mécanisme n'étant pas réunies en l'espèce ;
Plus subsidiairement, DECLARER que le droit de retrait litigieux est exclu en l'espèce faute de prix déterminable ;
Plus subsidiairement encore, DEBOUTER la SCI [J] de sa demande au titre du retrait litigieux faute pour elle d'offrir réellement le remboursement du prix et de le payer effectivement ;
À titre plus infiniment subsidiaire encore, FIXER la créance du FCT CASTANEA à l'encontre de la SCI [J] à la somme de 147.866,68 € arrêtée au 30 juillet 2021, outre intérêts au taux légal augmentée des frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances ;
Le cas échéant, et avant dire droit :
ENJOINDRE à la SCI [J] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du FCT CASTANEA, telle qu'elle aura été fixée par la Cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
DIRE qu'à défaut de règlement effectif par la SCI [J] dans ce délai, elle sera déchue de son droit au retrait litigieux ;
RENVOYER parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l'arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond.'
Sur ce
En application de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Aux termes de l'article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
En l'espèce :
1- La demande de la SCI [J] est recevable en ce que :
a) la demande n'est pas 'tardive' : en vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile sont recevables, quand bien mêmes elles ne sont pas présentées dès les premières conclusions, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révelation d'un fait', étant à rappeler qu'au cas présent le Fonds commun de titrisation Castanéa, qui n'était pas encore constitué au moment des premières conclusions, n'a fait connaitre ses propres prétentions et son appel incident que dans ses conclusions du 30 septembre 2021, si bien que les prétentions de la SCI [J] relative au retrait litigieux ont été formulées, valablement, dans les conclusions suivantes, n°2, du 21 décembre 2021 ;
b) la demande est, comme il se doit, formée 'à titre liminaire et principal' ;
c) si le retrait litigieux ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance, en l'espèce cette demande de la SCI [J] vient en défense à l'appel incident du Fonds commun de titrisation Castanéa.
2 - Les conditions d'application de ce dispositif sont remplies en ce qu'il existait un litige sur le fond du droit antérieurement à la cession de la créance.
En effet, en l'espèce, il est constant que la créance détenue par la Société Générale contre la SCI [J] a été cédée au Fonds commun de titrisation Castanéa suivant acte de cession de créance du 3 août 2020.
Cette cession est intervenue alors que la SCI [J] contestait la créance sur le fond, pour avoir par acte d'huissier du 1er juin 2018 fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, aux termes de ses prétentions essentielles, à titre principal, de dire que la créance de la Société Générale au titre du contrat de prêt immobilier du 3 novembre 2006 est prescrite, et subsidiairement, de dire que la déchéance du terme notifiée le 20 janvier 2016 est irrégulière et mise en oeuvre de mauvaise foi de sorte que la Société Générale ne peut exiger le remboursement anticipé du prêt, et également, de prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels prévus au contrat initial de prêt du 3 novembre 2066 et à l'avenant du 4 juin 2013 pour erreur entachant le taux effectif global.
Le droit est ainsi devenu litigieux, et à cet égard la SCI [J] serait fondée à exercer le droit au retrait.
La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. Comme soutenu par la SCI [J], il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties.
En l'espèce, la SCI [J] indique qu'elle a, à telle fin, donné sommation au Fonds commun de titrisation Castanéa de lui communiquer les éléments permettant d'apprécier à quel prix les créances litigieuses ont été cédées. Elle détaille que par acte du 15 novembre 2021, elle a fait sommation à la partie adverse de communiquer, sous huitaine (pièce 20) :
- le prix réel de cession de la créance résultant de l'acte de cession du 3 août 2020,
- tous éléments permettant de rendre le prix de cession au moins déterminable : techniques ou modes de calcul notamment statistiques utilisés et qui l'ont conduit à accepter de payer un prix de 195 000 000 euros pour 9 304 créances, ces méthodes passant nécessairement par une appréciation de la valeur du contenu de ce bloc, si ce n'est créance par créance du moins par grandes masses de créances présentant les mêmes caractéristiques en termes de maturité ou de chances de recouvrement,
- tous éléments utiles ayant notamment accompagné la négociation sur le prix global de cession pour permettre au tribunal d'apprécier si le prix de la créance litigieuse est déterminable.
Du fait que le Fonds commun de titrisation Castanéa n'a pas donné suite à cette sommation ce qui revient à refuser de communiquer à la cour les éléments permettant d'apprécier à quel prix les créances litigieuses ont été cédées, la SCI [J] sollicite que le Fonds commun de titrisation Castanéa soit purement et simplement débouté de toutes ses demandes à l'égard de la SCI [J].
Pourtant le Fonds commun de titrisation Castanéa verse aux débats une attestation établie par la Société Générale le 30 septembre 2022 - pièce 33 - aux termes de laquelle il est précisé que la valeur nominale du portefeuille de créances cédées s'élève à la somme de 547 117 046 euros pour un prix global de cession fixé à 195 000 000 euros - pièce 1- pour en déduire que le prix de cession représente dès lors 35,64 % de la valeur faciale.
Quand bien même le Fonds commun de titrisation Castanéa estime que ce pourcentage ne représente qu'une valeur médiane qui ne peut être appliqué de manière uniforme pour chacune des créances cédées, valeur devant être pondérée par divers facteurs, de sorte que le prix en l'espèce serait l'équivalent de la créance juridique, la SCI [J], qui s'en tient à sa demande tendant à voir débouter le Fonds commun de titrisation Castanéa, ce faisant, ne formule pas de demande suffisamment aboutie au regard des exigences de rigueur qui découle du dispositif des articles 1699 et 1700 du code civil, le retrait litigieux étant une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ce qui n'a pas échappé au Fonds commun de titrisation Castanéa , au vu du libellé de ses prétentions sur la question, notamment certes à titre subsidiaire de 'Débouter la SCI [J] de sa demande au titre du retrait litigieux faute pour elle d'offrir réellement le remboursement du prix et de le payer effectivement'.
En l'absence d'offre de remboursement du prix de la créance cédée, et alors que le débiteur qui ne peut exercer le retrait litigieux n'est pas pour cela libéré de sa dette, sera rejetée la prétention de l'appelant tendant sur ce fondement au débouté des demandes en paiement du Fonds commun de titrisation Castanéa.
Sur la prescription de la créance de la Société Générale
Comme en première instance la SCI [J] soutient qu'elle doit être considérée comme un non-professionnel, puisque :
' la société ne comporte que deux associés, les époux [J], soit un cercle exclusivement familial,
' l'article 2 des statuts de la société prévoit le caractère civil de l'objet social,
' l'acte notarié relatif à l'acquisition de l'immeuble financé au moyen du prêt bancaire litigieux, vise l'article L. 271-1 du code de la construction et de l`habitation, prévoyant un délai de rétractation pour l'acquéreur non professionnel, lequel a été appliqué en l'espèce,
' l'acte de prêt vise les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, qui sont applicables aux seuls emprunteurs non professionnels ; en visant les articles L. 312-l et suivants du code de la consommation, la Société Générale a expressément reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un prêt conclu dans le cadre d'une activité professionnelle et à peine de se contredire ne peut invoquer que le prêt litigieux aurait été souscrit dans le cadre d'une activité professionnelle tendant à réaliser différentes opérations immobilières, d'achat et revente de biens immobiliers après rénovation.
La SCI [J] en conclut qu'elle est bien fondée à invoquer la prescription biennale, et considère que la Société Générale est prescrite en son action, en ce qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt litigieux par lettre du 20 janvier 2016, de sorte que le délai de prescription biennale courant à compter de cette date expirait le 20 janvier 2018.
Elle ajoute que la définition du consommateur comme étant une personne physique résulte des dispositions de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016, soit postérieurement au contrat de prêt et à son avenant.
La Société Générale devant le premier juge répondait en soulignant que l'objet social de la SCI [J] est 'l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet', allèguant que ces activités sont exclues du champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dont l'article L. 312-3 relatif à la prescription. Elle soutenait par ailleurs (et le Fonds de titrisation Castanéa en cause d'appel fait sienne cette argumentation) que seuls les consommateurs peuvent revendiquer l'application de la prescription biennale, la définition du consommateur excluant les personnes morales ainsi qu'il se déduit de l'article L. 137-2 et de l'article préliminaire du code de la consommation, outre la jurisprudence de la Cour de cassation, qui clairement exclut l'application de la prescription biennale en cas de prêt conclu par une société civile immobilière.
Sur ce,
Le tribunal a jugé que s'il est applicable aux crédits immobiliers, l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, relatif à la prescription biennale, concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Or, est consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Ainsi, en l'espèce, nonobstant les mentions, dans l'acte notarié et l'acte de prêt, de certaines dispositions du code de la consommation, la SCI [J], en tant que personne morale, ne peut bénéficier de la prescription biennale prévue par le texte précité et est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.
Il convient de souligner que l'objet social de la SCI [J] est 'l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet', et il ne saurait être contesté que le contrat de prêt a été souscrit afin de financer une activité de location meublée (pièce 4) entrant dans son objet social ainsi défini.
Par ailleurs, pour la Cour de cassation, la prescription biennale issue du code de la consommation n'est pas applicable à une société civile immobilière, qui ne revêt pas la qualité de consommateur, et ce peu important l'éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par ledit code, seuls les consommateurs pouvant invoquer la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 ancien, du code de la consommation.
Par conséquent, comme indiqué par le premier juge, il en résulte au cas présent, que le délai de prescription, qui a couru à compter de la déchéance du terme, à savoir le 20 janvier 2016, n'est pas expiré. Le Fonds commun de titrisation Castanéa indique qu'en tout état de cause, se sont succédés des actes interruptifs de prescription, au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil : un paiement de 1 404 euros a interrompu la prescription jusqu'au 19 octobre 2021 ; en saisissant le tribunal d'instance de Paris 9e en juin 2017, la SCI [J] qui ne demandait qu'un report des échéances du prêt, a nécessairement reconnu sa dette, et cette reconnaissance de dette a également interrompu la prescription ; puis encore la prescription a de nouveau été interrompue avec la délivrance d'un commandement de payer en date du 29 septembre 2021.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que la SCI [J] a été déboutée de sa demande tendant à voir dire prescrites les demandes formées à son encontre par le Fonds de titrisation Castanéa venant aux droits de la Société Générale.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Comme en première instance la SCI [J] soutient en appel que la Société Générale ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme du prêt sans procéder à une mise en demeure préalable, l'article l1. A des Conditions générales du prêt ne comportant aucune clause dispensant l'établissement de cette formalité préalable. En indiquant expressément qu'un sursis de huit jours était accordé à la SCI [J] et en ne prononçant pas l'exigibilité anticipée du prêt à l'issue du délai qu'elle a elle-même fixé, en dépit de l'absence de régularisation, la Société Générale a renoncé à s'en prévaloir. Par conséquent, la déchéance du terme prononcée six mois plus tard, le 20 janvier 2016, aurait dû être immédiatement précédée d'une nouvelle mise en demeure. En refusant d'envisager des solutions amiables, telles que sollicitées par la SCI [J] qui souhaitait voir renégocier ses prêts, et en se bornant à mettre en oeuvre la déchéance du terme, la Société Générale a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de prêt. La déchéance du terme notifiée le 20 janvier 2016 a été émise dans des conditions irrégulières et avec une particulière mauvaise foi de sorte que la Société Générale ne peut réclamer le paiement anticipé du prêt.
Le Fonds de titrisation Castanéa, à l'instar de la Société Générale, répond que ressort des conclusions de la SCI [J] cette dernière a été destinataire d'une mise en demeure préalable et il ne saurait lui être reproché d'avoir accordé à l'emprunteur la possibilité de régulariser sa situation au cours d'une période supplémentaire de six mois, avant de notifier la déchéance du terme. La SCI [J] ne justifie pas d'une renonciation de la banque à la déchéance du terme conformément à la règle énoncée par l'article 1353 alinéa 2 du code civil dès lors que, si la renonciation peut être tacite, elle doit cependant résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n'est pas démontré. Enfin, la Société Générale faisait valoir que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la SCI [J] ne peut invoquer l'inexécution de ses engagements afin de soutenir que la Société Générale aurait 'manqué à son obligation d'exécution de bonne foi' par le fait de s'abstenir de mettre immédiatement un terme à cette situation, en lui laissant la possibilité de régulariser ses impayés.
Sur ce,
Il y a lieu à adoption pleine et entière des motifs du premier juge qui à raison a retenu :
- qu'en droit, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle,
- qu'en l'espèce, il ne résulte pas des dispositions du contrat de prêt, ni de son avenant, que la déchéance du terme serait encourue par le débiteur sans qu'une mise en demeure préalable ne lui ait été notifiée, et la banque ne se prévaut d'ailleurs pas d'une telle disposition,
- qu'au cas présent la banque justifie au contraire avoir adressé une mise en demeure à la SCI [J], par lettre recommandée du 8 juillet 2015, aux termes de laquelle elle indique surseoir à l'exigibilité anticipée à la condition du réglement des sommes dues dans les huit jours de la réception du courrier et qu'a défaut de paiement, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt,
- qu'aucune disposition d'aucune sorte n'interdit à la banque d'accorder tacitement un délai supplémentaire au débiteur, et il ne peut se déduire de ce seul fait une renonciation non équivoque de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit régulière la déchéance du terme prononcée à l'égard de la SCI [J] le 20 janvier 2016.
Sur la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels
Sur le contrat de prêt du 3 novembre 2006
Le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [J] de restitution des intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006.
En droit, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription se situant alors, au moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoque relative au taux effectif global.
En l'espèce la SCI [J] sollicite la restitution des intérêts conventionnels au motif que le taux effectif global est erroné pour ne pas intégrer le coût de l'assurance obligatoire alors que ce coût devait être compris dans l'assiette de calcul du taux effectif global dès lors que ce montant était déterminable. Cette erreur n'était pas décelable à la seule lecture de l'offre de prêt. M. [J] gérant de la SCI [J] est musicien dans l'orchestre de la Police nationale et n'a aucune compétence lui permettant de s'apercevoir d'une erreur dans le calcul du taux effectif global, qui n'est apparue que par les simulations effectuées par les soins de son conseil au mois de mai 2018 et par la communication des calculs effectués par le service 'Actuariat/lngénierie Financière' de la Société générale le 29 août 2018. L'action, introduite le 1er juin 2018, n'est donc pas prescrite.
En première instance la Société Générale faisait valoir qu'à supposer que la preuve d'une erreur dans la détermination du taux effectif global soit rapportée, la SCI [J] a nécessairement pris connaissance des termes explicites de l'offre de prêt, lors de l'acceptation de celle-ci. De même le Fonds commun de titrisation Castanéa venant aux droits de la Société Générale soutient à hauteur d'appel que 'le prétendu caractère erroné du taux effectif global était apparent dès la souscription de l'offre au terme d'une simple vérification et d'une simple lecture de l'offre'.
Or, l'offre de prêt mentionne, dans le tableau récapitulatif concernant le coût total du prêt (page 2/12) la somme de 9 744 euros au titre des 'assurances obligatoires - DIT Caisse Nationale prévoyance hors surprimes éventuelles', et en sa page 10/12, le taux effectif global est présenté à 4,88 % comme intégrant les cotisations d'assurance : 'Le taux mensuel ressort à 0,3995 % sur la base d'une mise à disposition totale des fonds en une seule fois et de la cotisation d'assurance au taux actuellement appelé par la CNP'.
Ainsi la simple lecture de l'offre de prêt ne permettait pas à l'emprunteur de déceler par lui même l'irrégularité susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, qui ne peut être matérialisée que par la réalisation de calculs complexes puisqu'elle ne se déduit pas des éléments contenus dans l'offre.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ne peut se situer au jour de l'acceptation de l'offre, et doit être reporté au jour de la révélation de cette erreur, dont la suspicion résulte des calculs effectués par le conseil de la SCI [J] à partir du site cbanque.com - pièces 7 et 8 - et un peu plus tard, selon la SCI [J], par les calculs effectués par la banque elle-même - Note d'actuaire établie le 29 août 2018 en suite de la réclamation posée par la SCI [J], pièce 13.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de la SCI [J] en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels au titre de l'offre de prêt acceptée le 3 novembre 2006.
Sur le fond, les obervations faites quant à la démonstration de l'erreur affectant le taux effectif global affiché dans l'avenant au prêt sont transposables s'agissant du prêt initial en ce que la banque a procédé de la même méthode ' et que la SCI [J] propose une démonstration conduite selon un raisonnement analogue.
La SCI [J] explique que :
'Selon le calcul actuariel, pour « F » (les frais), il est tenu compte de frais de dossier de
EUR 450 ; frais de constitution de sûretés réelle 1 (EUR 838,75) et frais de constitution de
sûretés réelles 2 (EUR 208,65), soit un total de F = EUR 1.497,40 (Pièce n° 13).
Il apparaît à la lecture de ce calcul du propre service « Actuariat/Ingénierie financière »
du créancier que le montant de l'assurance DIT sur 300 mois, soit EUR 9.744 euros, n'a pas été intégré dans « F ».
En réalité, « F » doit être égal à :
EUR 9.744 d'assurance DIT obligatoire
EUR 450 de frais de dossier
EUR 208,65 + EUR 838,75 de frais de constitution de garanties
Total : EUR 11.241,40
Ainsi qu'il ressort de la feuille de calcul établie sur le logiciel Jam V3 du site cbanque.com, en prenant le montant correct « F » = EUR 11.241,40, le TEG du contrat de prêt initial du 3 novembre 2006 ressort à 5,4 % l'an, et non pas 4,88 % l'an assurance incluse comme indiqué dans l'offre de prêt en page 10, point c) (Pièce n° 14).
Le TEG du contrat de prêt initial du 3 novembre 2006 est donc bien erroné dès lors qu'il correspond à 5,4 % l'an avec l'assurance DIT obligatoire incluse, et non pas à 4,88 % l'an, et dès lors, la SCI [J] apporte la preuve qui lui incombe que le taux effectif global annoncé comporte une erreur de plus d'une décimale avec le taux effectif global réel.'
Il est à rappeler ici que le prêt d'un montant de 168 000 euros et d'une durée d'amortissement de 300 mois, a été stipulé au taux d'intérêt fixe de 4,36 % hors assurance et que le taux effectif global indiqué dans l'offre était de 4,88 % l'an et le taux de période mensuel, de 0,3995 %. Figure également dans l'offre la mention suivante : 'd. Les cotisations d'assurance n'étant pas calculées à ce jour que sur le taux d'appel, le TEG ressort sur cette base, à la date d'émission de l'offre à 4,79% l'an.'
Si dans la note actuaire établie quant au calcul du taux effectif global du prêt de 140 094,95 euros (aux termes de l'avenant) il ressort clairement que le montant de l'assurance DIT obligatoire est de '0' (pièces 12 bis et 11), bien au contraire, s'agissant du prêt (initial) de 168 000 euros la note d'actuariat (pièce 13) fait figurer la prise en charge de l'assurance DIT obligatoire pour un montant de 33,60 euros et des échéances incluant cette assurance, sur une durée de 290 mois, pour conclure que le taux de période mensuel est de 0,39952430 % et que par conséquent, le taux effectif global s'établit à 4,79429160 %, soit 4,79 % arrêté à la deuxième décimale. Ce taux est inférieur à celui de 4,88 % indiqué par la banque et conforme à celui dont il est fait mention dans l'offre de prêt calculé à partir du taux d'appel des cotisations d'assurance (pièce 1).
Le calcul proposé par la SCI [J] ' sur la base d'un 'montant emprunté' de 156 758,60 euros une fois déduits des 168 000 euros les frais, d'un montant de 11 241,40 euros (qu'elle détaille ci-dessus, et incluant le coût de l'assurance) ' ne saurait être mieux probant que la note d'actuaire, en ce qu'il n'est pas exprimé la formule de calcul que se doivent d'appliquer les banques, dûment rappelée dans la note d'actuariat, explicite, que produit la banque, et dont la teneur ne peut être utilement contredite par le moyen de l'utilisation d'un logiciel de vulgarisation à partir de la saisie de données dont l'exactitude est incertaine.
Dans ces conditions, il doit être retenu que la SCI [J] ne rapporte pas la preuve de l'erreur qu'elle invoque.
Sur l'avenant du 4 juin 2013
1- Liminairement : le Fonds commun de titrisation Castanéa, ne peut sérieusement soutenir que l'avenant ne serait pas valide faute d'avoir été signé, alors qu'il a reçu application, comme cela résulte :
- des relevés de compte de la SCI [J] dont il ressort qu'ont été prélevées des mensualités de 509,10 euros correspondant aux mensualités d'intérêts telles que prévues à l'avenant accordant une suspension d'amortissement de six mois (alors que précédemment les mensualités complètes prélevées du contrat initial jusqu'à juillet 2013, étaient de 920,50 euros),
- du décompte des sommes dues produit par le Fonds commun de titrisation Castanéa, qui retient ensuite de la déchéance du terme un capital restant dû de 129 795,40 euros soit précisément le montant figurant sur le tableau d'amortissement de l'avenant du 4 juin 2013.
2- Contrairement à ce qu'allègue le Fonds commun de titrisation Castanéa, aucune prescription n'est encourue en raison du report du départ de la prescription au jour de la révélation de l'erreur invoquée quant au taux effectif global recalculé en considération des modifications du prêt.
3- La SCI [J] soutient que le taux effectif global mentionné dans l'avenant au contrat de prêt en date du 4 juin 2013, de 4,36 %, est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte les cotisations mensuelles d'assurance qui s'élèvent à 33,60 euros de sorte que le montant total d'échéance mensuelle est de 954,10 euros et que le taux effectif global réel ressort à 4,81 %.
En première instance, la Société Générale, en cause d'appel approuvée par le Fonds commun de titrisation Castanéa, soutenait que l'avenant n'a pas modifié les conditions initiales, fixées par le contrat de prêt établi le 3 novembre 2006, au-delà de la mise en place de la période de suspension, d'une durée de 6 mois, prévue par cet avenant, le taux effectif global initialement fixé étant purement et simplement reconduit, et soutenait encore que n'était pas rapportée la preuve de l'inexactitude alléguée et encore moins d'une erreur dans la détermination du taux effectif global qui serait supérieure à la décimale.
Le tribunal, rappelant avec exactitude les règles définissant quels éléments doivent être pris en compte pour calculer le taux effectif global et régissant l'administration de la preuve de son caractère erroné, a effectué un examen attentif des pièces produites et en a livré une exacte analyse pour retenir :
- qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de prêt stipule, en page 3, que : '- Le taux mensuel ressort à 0,3633 % sur la base d'une mise à disposition totale des fonds restant à décaisser en une seule fois et de la cotisation d'assurance - Le taux effectif global, qui est un taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel ressort à la date d'émission du présent avenant à 4,36 %.' ;
- que l'avenant mentionne également que 'toutes les conditions tant générales que particulières du prêt, autres que celles figurant dans le présent avenant ainsi que les garanties initialement prises demeurent inchangées et continuent de s'appliquer sans novation'.
- qu'il ressort des calculs effectués tant par la SCI [J] que par la Société Générale que le taux effectif global de 4,36 % ne prend pas en compte les frais d'assurance DIT obligatoire d'un montant mensuel de 33,60 euros,
- qu'en incluant ces frais dans la détermination du taux effectif global, la Société Générale aboutit à un taux effectif global de 4,78 % et la SCI [J] à un taux effectif global de 4,8134 %, étant à faire observer que le calcul effectué par la SCI [J] prend en compte les cotisations d'assurances sur l'intégralité des périodes, hors les six mois de différé partiel d'amortissement, alors que le contrat de prêt initial mentionne un coût de l'assurance de 9 744 euros, soit 290 échéances sur un contrat prévoyant 300 échéances.
- que s'il est vrai que l'offre initiale de prêt du 3 novembre 2006 stipulait un taux effectif global de 4,79 % sur la base du taux appelé pour la cotisation d'assurance CNP, la Société Générale ne saurait tirer du paragraphe contenu dans l'avenant et relatif à la novation que le taux effectif global issu de l'avenant n'est pas erroné de plus d'une décimale puisqu'égal à 4,78 % alors même qu'il est clairement mentionné à 4,36 % avec un taux de période correspondant, sur la base notamment de la cotisation d'assurance.
Comme jugé par le tribunal, il résulte de ces éléments que la SCI [J] apporte la preuve qui lui incombe que le taux effectif global annoncé comporte une erreur de plus d'une décimale avec le taux effectif global réel.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La déchéance étant prononcée dans la proportion décidée par le juge, le tribunal l'a décidée selon les modalités suivantes :
'- Condamne la Société Générale à payer à la SCI [J] une somme correspondant au douzième du taux de 0,42 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, au titre de l'avenant du 04 juin 2013 ;
- Dit que, s'agissant des échéances mensuelles de l'avenant du 04 juin 2013 à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,42 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
- Ordonne à la Société Générale de communiquer à la SCI [J] un échéancier conforme à ces dispositions'
En l'état, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, quant à l'avenant, à hauteur de 5 000 euros étant à rappeler que la déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de bonne foi et de loyauté
Comme en première instance la SCI [J] considère que la Société Générale aurait dû, en application de son obligation de loyauté et de bonne foi, accéder à la demande de la SCI, de négocier et envisager des conditions acceptables de renégociation des crédits en cours aux taux du marché, le taux du marché étant alors de 2,70 % soit bien inférieur au taux contractuel. Or, en l'absence de suite donnée à cette demande, la banque a maintenu des conditions difficilement réalisables pour la SCI [J], alors que l'établissement bancaire était informé des difficultés financières de la SCI puisque celle-ci a sollicité la suspension temporaire de l'amortissement entre juillet et décembre 2013, ce qui a entrainé la déchéance du terme. La banque a donc directement contribué à aggraver son propre dommage et a privé la SCI [J] de la possibilité de rechercher le concours d'autres établissements de crédit dont il résulte la perte d'une chance d'obtenir un prêt auprès d'une autre banque.
Selon les énoncaitions du jugement la Société Générale faisait valoir l'intangibilité du contrat et sa force obligatoire et répondait que la SCI [J] ne rapportait pas la preuve d'un quelconque manquement fautif de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts. Elle ajoutait que loin d'avoir adopté une attitude intransigeante, traduisant une forme d'abus de droit, elle a tenté de mettre en place une solution amiable, sous la forme d'un avenant permettant la suspension temporaire des échéances du prêt.
Il y a lieu de confirmer la solution adoptée par le premier juge retenant qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la banque avait, dans le cadre du contrat de prêt, une obligation de renégociation du prêt envers la SCI [J] en sorte que son refus ne peut constituer un manquement à la bonne foi ou à la loyauté dans l'exécution du contrat, et que par conséquent la SCI [J] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI [J] qui échoue en ses prétentions formées à hauteur de cour, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formée sur ce fondement, dans la limite de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DIT que la SCI [J] est recevable mais mal fondée en sa demande tendant à l'exercice de son droit de retrait litigieux ;
CONFIRME le jugement déféré,
sauf en ce que le tribunal :
'- Condamne la Société Générale à payer à la SCI [J] une somme correspondant au douzième du taux de 0,42 % appliqué au capital restant dû a chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, au titre de Pavena.nt du 04 juin 2013 ;
- dit que, s'agissant des échéances mensuelles de l'avenant du 04 juin 2013 à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,42 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
- ordonne à la Société Générale de communiquer à la SCI [J] un échéancier conforme à ces dispositions',
et en ce que le tribunal :
'déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [J] de restitution des intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006'
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE la SCI [J] recevable en ses demandes au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 et de l'avenant du 4 juin 2013 ;
DÉBOUTE la SCI [J] de ses demandes au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, à payer à la SCI [J] la somme de 5 000 euros au titre de la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de l'avenant du 4 juin 2013 ;
Et y ajoutant
CONDAMNE la SCI [J] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SCI [J] aux entiers dépens d'appel et admet l'avocat constitué au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT